Lors de l’examen en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, les députés ont adopté ou amendé plusieurs dispositions intéressant les services RH des entreprises.

Le cabinet Ogletree Deakins fait le point sur les principales mesures.

  • Mesures d’urgences : 

Arrêts de travail dérogatoires : L’article 46 du projet de loi permet de prolonger l’application des dispositions en matière d’indemnités journalières et complémentaires dérogatoires mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022.

Aide au paiement : La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a instauré une aide au paiement des cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations brutes versées aux salariés, pour les employeurs des TPE et PME relevant des secteurs les plus affectés par la crise sanitaire. Tenant compte de ces difficultés qui persistent, un amendement ouvre « la possibilité aux employeurs éligibles d’imputer le solde du montant d’aide au paiement sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2022 ».

Régime social des indemnités d’activité partielle :  Afin de préserver l’emploi, le recours à l’activité partielle a été mis en place et le traitement social des indemnités a été adapté : « les indemnités légales d’activité partielle sont désormais assujetties à la CSG et à la CRDS applicables aux revenus de remplacement au taux unique de 6,7 % », et le régime social applicable aux indemnités complémentaires prolongé : elles sont assujetties aux mêmes règles que les indemnités légales, sous réserve que la somme versée soit inférieure à 3,15 fois du Smic, et pour la part excédant ce seuil, elle est assujettie au régime social applicable aux revenus d’activité. Ce régime social simplifié est prolongé jusqu’à la fin de l’année 2022.

  • Travailleurs des plateformes : 

Protection sociale : Un amendement crée un article additionnel (n° 50 bis) relatif à la protection sociale des travailleurs des plateformes. Deux choses sont à retenir ici :

  • 1/ « lorsque le volume de leur activité et les recettes générées sont très réduits, [ces travailleurs peuvent ]opter pour le régime général de sécurité sociale dans les mêmes conditions que l’option qui est déjà prévue pour les particuliers réalisant de très petites activités artisanales ou de prestation de service »
  • 2/ « Dans le cadre du dialogue social défini par l’ordonnance du 21 avril 2021 », les plateformes ont la possibilité de prévoir des garanties collectives de protection sociale complémentaire santé, étant précisé que ces garanties doivent être mises en place de manière collective. Dès lors que « ces garanties sont définies et prévues, elles seront alors exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs concernés »
  • Autres dispositions : 

Retraite progressive : Inspirée d’une récente décision du Conseil constitutionnel qui juge inconstitutionnelles les dispositions privant les salariés en forfait jours d’accès à la retraite progressive, l’article 53 du code de la sécurité sociale ouvre le dispositif de retraite progressive aux salariés en forfait en jours ou en heures et aux mandataires sociaux. En outre, dans sa nouvelle rédaction, l’article précise que la retraite progressive est ouverte « aux seuls assurés exerçant à titre exclusif une activité à temps partiel ou à temps réduit, sauf dans les cas des assurés exerçant soit plusieurs activités à temps partiel, soit plusieurs activités à temps réduit ». Il mentionne également une condition de durée d’activité, comprise entre deux limites qui sera fixée par décret en Conseil d’État.

 


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