Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-22.732

Le 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation consacre une solution attendue de longue date qui oblige immédiatement les entreprises à revoir leurs pratiques, même si cette décision entraîne de fortes nouvelles contraintes pour ces dernières : lorsqu’un salarié tombe malade pendant ses congés payés, les jours coïncidant avec l’arrêt de travail doivent être reportés, à la condition que l’arrêt maladie ait été régulièrement notifié à l’employeur.

Cet arrêt s’aligne explicitement sur le droit de l’Union européenne et écarte, là où c’est nécessaire, les règles contraires du droit interne français.

  • Un arrêt qui s’inscrit dans un mouvement d’alignement avec le droit de l’Union européenne :

Depuis des années, le droit français demeurait en décalage avec la jurisprudence dégagée par la CJUE, s’agissant du droit au repos.

En effet, par un arrêt du 21 juin 2012, la CJUE avait jugé, au visa de l’article 7 paragraphe 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, ne pouvait être privé du droit à bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec sa période d’incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11).

La Commission européenne avait adressé à la France une mise en demeure le 18 juin 2025 pour non-conformité de sa législation interne par rapport à la jurisprudence européenne.

La Cour de cassation a donc opéré un revirement de jurisprudence, afin de s’aligner sur la position de la CJUEen Elle juge que l’article L.3141-3 du Code du travail, interprété à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE signifie que le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie.

Pour rappel, un premier alignement avait déjà été engagé avec le droit de la CJUE s’agissant de l’acquisition de congés payés durant les périodes d’arrêt maladie, et la consécration d’un droit au report avec les trois arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (n° s22-17.340 à 22-17.342, 22-17.638 et 22-10.529, 22-11.106) et l’article 37 de la loi DDADUE (V. actualité Ogletree du 25 août 2023) et (V.  actualité Ogletree du 14 septembre 2023).

Cependant, ce dispositif ne couvrait pas l’hypothèse d’une maladie survenant pendant les congés, restée hors champ. C’est précisément cette lacune que l’arrêt du 10 septembre 2025 vient combler sur le plan jurisprudentiel.

  • Un droit au report conditionné à la notification de l’arrêt maladie à l’employeur :

Le droit au report n’existe que si l’arrêt maladie est notifié pendant les congés et dans les formes/délais usuels. À défaut, l’employeur peut refuser le report des jours en question. Cette exigence n’est pas un détail puisqu’elle conditionne l’ouverture du droit et place la preuve de la notification au cœur du dispositif.

La question se pose toutefois de savoir comment seront analysées les situations antérieures, notamment dans le cas où les salariés n’auraient pas informé leur employeur de leur arrêt maladie dans les délais requis. La question se pose également de savoir selon quelles modalités sera exercé ce droit au report, et s’il doit être aligné avec le droit au report consacré par la jurisprudence du 13 septembre 2013 et la loi DDADUE.

Notre cabinet communiquera ultérieurement sur les conséquences détaillées de l’arrêt et les bonnes pratiques à mettre en place.


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