L’article L. 3123-25 du Code du travail prévoit que l’employeur et le salarié peuvent, par la signature d’un avenant au contrat de travail à temps partiel, convenir d’augmenter temporairement la durée du travail fixée par le contrat initial. Ces heures, appelées « heures complémentaires » donnent alors lieu à une majoration.

Cependant,  l’article L. 3123-9 du Code du travail précise que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, dans l’hypothèse où cette dernière serait inférieure.

Dans les faits visés dans l’arrêt de la Cour de cassation, une salariée embauchée à temps partiel avait signé un avenant à son contrat de travail portant sa durée mensuelle de travail à 152 heures pour la période du 1er janvier au 6 novembre 2015. Elle avait alors saisi le conseil de prud’homme d’une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

La question posée à la Cour de cassation le 21 septembre 2022 était de savoir si la conclusion d’un avenant de complément d’heures pouvait  porter la durée du travail à une niveau égal à celui prévu par la loi où, le cas échéant, par la convention collective ?

Alors que la Cour d’appel de Versailles avait jugé que cet avenant permettait efficacement de porter la durée du travail de la salariée à temps partielle à une durée supérieure à la durée normale de travail sans pour autant provoquer requalification du contrat en contrat de travail à temps plein, la Cour de cassation s’est positionnée dans un sens inverse. En combinant les dispositions des articles L. 3123-25 et L. 3123-9 , la Cour de cassation a estimé pour la première fois qu’un avenant au contrat de travail à temps partiel ne peut pas porter la durée du travail à un niveau égal ou supérieur à celle de la durée légale ou conventionnelle sans que le contrat ne soit requalifié en temps plein.

 

Cass. soc. 21 sept. 2022, n° 20-10.701 FS-B


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