L’article L.1237-19 Code du travail exclut la possibilité, dans le cadre d’un accord de rupture conventionnelle collective, de licencier pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en terme de suppression d’emplois.

Les juges de la Cour administrative d’appel de Paris considèrent que le PSE a « un objet distinct » de la RCC, car il intervient « dans les entreprises d’au moins cinquante salariés en cas de projet de licenciement concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours » afin  « d’établir et de mettre en œuvre un plan pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre » (CAA Paris, 14 mars 2022, n°21PA06607).

Alors, les juges considèrent dans cet arrêt que « la circonstance qu’un accord de rupture conventionnelle collective a été conclu dans une entreprise ne fait pas obstacle par elle-même à ce que celle-ci établisse et mette en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors que ce dernier respecte les stipulations de cet accord qui lui sont applicable ».

En l’espèce, le PSE excluait expressément la possibilité de recourir à un licenciement pour motif économique avant l’expiration de la période de garantie d’emploi fixée par l’accord de RCC. Les juges relèvent alors qu’il n’existe aucune incompatibilité dans la mise en œuvre de ces deux dispositifs.


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