Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 30 du 5 janvier 2022, Pourvoi nº 20-60.270Source :  Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 30 du 5 janvier 2022, Pourvoi nº 20-60.270

Le référendum de validation d’un accord minoritaire est ouvert à tous les salariés en capacité de voter aux élections professionnelles, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 5 janvier. Impossible donc d’exclure de la consultation des salariés en CDD, au motif qu’ils ne seraient pas bénéficiaires de l’accord.

  • Rappel sur le processus de validation d’un accord collectif minoritaire par référendum : 

Lorsqu’un accord collectif n’a pas recueilli la signature de syndicats majoritaires, mais que les syndicats signataires totalisent 30% ou plus des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles, ces syndicats peuvent demander que l’accord soit soumis à référendum et ainsi validé directement par le personnel. À défaut d’initiative des syndicats dans le mois suivant la signature de l’accord, l’employeur peut lui-même décider de mettre sur pied un référendum (c. trav. art. L. 2232-12).

Les contestations relatives à la liste des salariés à consulter et à la régularité de la consultation sont du ressort du tribunal judiciaire. Elles doivent être formées dans les mêmes délais que les contestations relatives aux élections professionnelles (c. trav. art. R. 232-13 et R. 2314 -24).

  • Qu’en est-il des salariés non concernés par l’application de l’accord ?
    Peuvent-ils être légitimement écartés du vote comme le soutenait un employeur ayant exclu les titulaires de contrats à durée déterminée ? 

Dans un arrêt du 5 janvier, la Cour de cassation sanctionne la méthode et réaffirme que tous les salariés électeurs doivent pouvoir y prendre sans conditions d’en être beneficiaires. Elle ajoute que la régularité de la consultation peut alors être contestée dans les 15 jours suivant les résultats du scrutin, peu important que l’accord ait déjà commencé à être mis en œuvre.

La Cour de cassation renouvelle donc une solution qu’elle avait déjà dégagée antérieurement :

Cass. soc., 9 octobre 2019, nº 19-10.816 PB ;  Accords- nº 28/2020 du 11 février 2020)

L’arrêt du 5 janvier réserve toutefois, comme dans cette précédente décision, le cas particulier des accords catégoriels pour lesquels, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-13 du Code du travail, la consultation est menée à l’échelle du collège concerné.

 


Pour aller plus loin

Vous souhaitez recevoir nos newsletters, informations et actualités ?

Inscrivez-vous ici