Le 6 mars 2026, le ministère du travail a diffusé aux partenaires sociaux ainsi qu’aux parlementaires, une première version du projet de loi de transposition en droit français de la directive européenne n° 2023/970 du 10 mai 2023 relative à la transparence salariale.
Ce flash (2/5) poursuit la série consacrée aux principales mesures prévues par ce projet de loi, dont les différents volets sont présentés successivement.
Le texte introduit notamment un nouveau droit à l’information des salariés sur les rémunérations, destiné à transposer principalement l’article 7 de la directive.
À cette fin, le projet insère dans le Code du travail une nouvelle section relative à l’information du salarié, comprenant les articles L. 1142-9 à L. 1142-9-2.
Objet de l’information : le nouvel article L. 1142-9 reconnaîtrait aux salariés un droit à l’information auprès de leur employeur portant :
- Sur leur niveau de rémunération individuel,
- Ainsi que sur les niveaux de rémunération moyens, ventilés par sexe, des salariés appartenant à la même catégorie de travailleurs, c’est-à-dire ceux accomplissant un travail égal ou de valeur égale. Un OD Flash de la série sera consacré à la définition de la catégorisation des salariés.
Modalités de demande et de transmission de l’information :
- Ces informations devraient être demandées et transmises par écrit.
- La demande pourrait être formulée directement par le salarié ou par l’intermédiaire des délégués syndicaux ou des membres de la délégation du personnel du CSE.
- Le texte impose également à l’employeur d’informer chaque année les salariés de l’existence de ce droit.
- Si la directive exige la communication des informations dans un délai raisonnable et au plus tard dans un délai de deux mois, le projet de loi renvoie à un décret la détermination du délai dans lequel l’employeur devra répondre à la demande du salarié.
- Le projet indique également que les informations communiquées dans ce cadre devront être accessibles aux candidats et aux travailleurs handicapés.
Aménagement de la transmission de l’information pour préserver la confidentialité :
- Le projet introduit également une restriction visant à préserver la confidentialité des données salariales.
- Le nouvel article L. 1142-9-1 prévoit que les informations ne sont pas transmises au salarié en ayant fait la demande lorsque l’effectif de la catégorie du salarié demandeur est inférieur à un seuil fixé par décret, dès lors que leur communication serait susceptible de révéler indirectement la rémunération d’un salarié identifiable. Cette limitation s’inscrit dans la logique de l’article 12 de la directive, qui autorise les États membres à restreindre l’accès à certaines informations lorsque leur divulgation pourrait permettre d’identifier la rémunération d’un travailleur.
Entrée en vigueur : les dispositions introduites par l’article 1er du projet de loi, incluant les articles L. 1142-9 à L. 1142-9-2, entreraient en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur des accords ou de la décision unilatérale de l’employeur mentionnés à l’article L.3221-4-1, c’est-à-dire établissant la catégorisation des salariés réalisant un travail de valeur égale et au plus tard dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi.