Cass. civ., 2e 16 mai 2024, n°22-14.402, F-B

Pour rappel, en application de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, le droit à l’indemnisation d’un arrêt maladie suppose que l’assuré social n’exerce pas d’activité non autorisée pendant son arrêt de travail, sauf lorsqu’il s’agit d’activités préalablement autorisées par le médecin prescripteur.

En l’espèce, une salariée a reçu des indemnités journalières afférentes à un arrêt de travail prescrit par un médecin pour la période du 29 janvier au 30 mai 2018 puis du 30 mai au 2 septembre 2018. Toutefois, la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié un indu, en raison de l’exercice d’une activité non autorisée.

Après réception d’un courrier du médecin prescripteur, la caisse a ramené l’indu à la somme de 3 097,76 euros, correspondant à la première période de l’arrêt de travail prescrit. L’assurée a saisi d’un recours le pôle social du tribunal judiciaire, chargé du contentieux de la sécurité sociale.

Les juges du fond ont fait droit à la demande de l’assurée et ont annulé l’indu. Il a pu être déduit du certificat médical de l’assurée, établi postérieurement à son arrêt de travail, qu’elle a été expressément et préalablement autorisée à exercer une activité physique et sportive et constaté, selon les dires du médecin, que les activités physiques ont pu constituer une pièce majeure du traitement. La juridiction a ainsi retenu que les attestations des 19 mars et 3 juin 2020 avaient autorisé l’assurée à exercer une activité sportive lors de la prescription de chaque arrêt de travail en 2018, de sorte qu’elle n’était pas redevable des indemnités journalières pour cette période.

La caisse a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision. Elle soutenait alors à l’appui de son pourvoi que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. En ce sens, la caisse ajoute que l’autorisation expresse et préalable d’exercer une activité ne saurait résulter d’une attestation établie a posteriori.

La chambre sociale de la Cour de cassation, au visa de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale censure la décision des juges du fond et accueille favorablement le raisonnement de la caisse. Elle précise que « pour faire droit au recours de l’assurée, le jugement énonce qu’il appartient à celle-ci de prouver qu’elle a été autorisée à pratiquer une activité sportive. Il retient que les attestations, établies a posteriori par les médecins prescripteurs, établissent que la pratique d’une activité physique et sportive est vivement recommandée pour le traitement de la pathologie présentée par l’assurée. Il en déduit que cette dernière a été expressément autorisée, lors des différents arrêts de travail, à la pratique d’une telle activité durant sa période d’arrêt, et même incitée à celle-ci, dans un but exclusivement thérapeutique. ». Cependant, en statuant ainsi, alors qu’il résultait des constatations des juges du fond que l’assurée avait exercé pendant son arrêt de travail une activité physique et sportive sans y avoir été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur, il est contrevenu à la lettre du texte susvisé du code de la sécurité sociale.

Il faut ainsi retenir de cette décision que la remise a posteriori d’un certificat médical ne permet pas de justifier la pratique sportive pendant un arrêt de travail.


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