Cass. soc. 11 décembre 2024 n° 23-10.439 F-B, R. c/ X. en qualité de liquidateur de la Sté Socopre
Cass. soc. 11 décembre 2024 n° 23-10.439 F-B, R. c/ X. en qualité de liquidateur de la Sté Socopre
Pour rappel, en vertu de l’article L. 2422-2 du Code du travail, si l’employeur obtient l’autorisation de licencier un salarié protégé, mais que celui-ci obtient l’annulation de l’autorisation en exerçant un recours auprès du ministre ou du juge administratif, l’intéressé dispose d’un droit à réintégration, à condition de la demander dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cette annulation. Lorsque l’annulation de l’autorisation administrative est devenue définitive, le salarié protégé, qu’il fasse ou non le choix d’être réintégré, peut obtenir la réparation de son préjudice par l’octroi d’une indemnité couvrant la période comprise entre son licenciement irrégulier et sa réintégration ou, à défaut, l’expiration du délai de réintégration.
En l’espèce, une salariée, déléguée du personnel, est licenciée pour motif économique le 18 avril 2017. Ce licenciement intervient suite à l’obtention de l’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail le 12 avril 2017. Toutefois, par jugement définitif du 15 février 2018, le tribunal administratif de la Martinique annule l’autorisation de licenciement.
La salariée saisit la juridiction prud’homale le 15 avril 2019 de demandes tendant à fixer au passif de la liquidation de la société notamment une somme à titre de complément de salaire et réparation de son préjudice pour la période du 20 avril 2017 au 20 avril 2018, fondée sur l’article L. 2422-4 du Code du travail.
La Cour d’appel juge, dans un arrêt en date du 21 octobre 2022, que la demande de la salariée est irrecevable au motif qu’elle serait prescrite. En effet, selon les juges du fond, l’intéressée aurait dû introduire son recours auprès de la juridiction prud’homale avant le 21 avril 2018, c’est-à-dire dans le délai de 2 mois fixé par l’article L. 2422-4 du Code du travail pour solliciter sa réintégration, qui a débuté le 21 février 2018, date du jugement définitif ayant annulé l’autorisation de licenciement.
La salariée forme alors un pourvoi en cassation, estimant que n’ayant pas sollicité sa réintégration, l’action judiciaire en réparation de son préjudice devait être soumise à la prescription de droit commun.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Fort de France.
La Haute Cour précise que seule la demande de réintégration doit être formée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l’autorisation administrative de licenciement. Elle précise alors dans un second temps que l’indemnité due en application de l’article L. 2422-4 du Code du travail permettant au salarié d’obtenir la réparation de son préjudice en l’absence de demande de réintégration a la nature d’une créance salariale, et est en conséquence, soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du Code du travail.