Cour de cassation, Chambre sociale, 5 Novembre 2025 – n° 24-18.932 – Lexis 360 Intelligence

Dans cette affaire, un salarié, employé depuis 1987 comme chauffeur-livreur, est licencié par son employeur pour faute grave en décembre 2020. Plusieurs salariées ont rapporté au cours des dernières années des comportements et propos à connotation sexuelle de sa part : gestes intrusifs, des remarques sur les tenues, pressions verbales et attitudes insistantes malgré un rappel antérieur de la DRH. Ces éléments ont conduit l’employeur à juger son maintien dans l’entreprise impossible.

Le salarié conteste le licenciement devant la cour d’appel de Caen, qui a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle reconnaît en effet que les faits sont établis, fautifs et répétés, mais considère que la sanction est disproportionnée en raison de l’ancienneté du salarié, de l’absence de sanction antérieure et du fait que son poste de chauffeur-livreur l’exposerait peu à des interactions internes avec notamment des collègues féminines. L’employeur se pourvoit alors en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les circonstances retenues par la Cour d’appel de Caen peuvent permettre de considérer qu’un licenciement serait sans cause réelle et sérieuse malgré la constatation de propos et de gestes à connotation sexuelle, source de gêne pour les salariées visées.

La Cour de cassation casse en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de Caen. Elle juge que la cour d’appel aurait dû en conclure que ces faits, ayant créé une situation offensante ou anxiogène pour les autres salariées, constituaient en eux-mêmes à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.


Pour aller plus loin

Vous souhaitez recevoir nos newsletters, informations et actualités ?

Inscrivez-vous ici