Pourvoi n°24-10.326 | Cour de cassation
Tout membre élu du CSE peut actionner son droit d’alerte lorsqu’il a connaissance, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, d’une atteinte injustifiée ou disproportionnée aux droits des personnes, à la santé physique et mentale ou aux libertés individuelles. Si aucune action n’est engagée ou aucune solution trouvée, le salarié concerné ou l’élu à l’origine de l’alerte peut saisir le bureau de jugement du conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond pour faire cesser l’atteinte conformément à l’article L. 2312-59 du Code du travail.
La Cour de cassation apporte plusieurs précisions relatives sur cette saisine du juge pour faire cesser une atteinte à la suite d’un droit d’alerte.
Elle affirme, en premier lieu, que l’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou à leurs libertés individuelles constitue nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. Il en résulte qu’une organisation syndicale est recevable, sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail, à se joindre à l’action engagée par un membre du CSE exerçant son droit d’alerte.
En deuxième lieu, la Cour précise que l’exercice du droit d’alerte n’est soumis à aucun formalisme particulier. Dès lors, l’écrit par lequel le représentant du personnel saisit l’employeur ne fixe pas les limites du litige. Le membre du CSE peut donc, devant le juge, invoquer la situation d’autres salariés affectés par les faits dénoncés, même s’ils ne sont pas expressément mentionnés dans la lettre d’alerte initiale.
En troisième lieu, la Cour juge que l’exercice du droit d’alerte par un membre du CSE n’est pas subordonné à l’absence d’action engagée par le salarié concerné devant le conseil de prud’hommes. L’existence d’une procédure prud’homale individuelle par un salarié n’empêche donc pas le représentant du personnel d’agir afin de faire cesser une atteinte aux droits des personnes au sein de l’entreprise.
Enfin, la Cour confirme que les demandes relatives à l’accès à la base de données économiques et sociales et à son contenu ne relèvent pas du champ du droit d’alerte prévu par l’article L. 2312-59 du code du travail, ces demandes obéissant à un régime juridique spécifique distinct.