Cour de Cassation, Chambre Sociale, 15 avril 2026 – Pourvoi n°24-22.028 | Cour de cassation
Dans cette affaire, une unité économique et sociale a instauré, par voie d’accord collectif et d’avenants successifs, un régime de couverture spécifique destiné à garantir le risque invalidité-dépendance au profit de l’ensemble de ses collaborateurs. Ce dispositif conventionnel reposait sur la souscription d’un contrat d’assurance-groupe par l’employeur auprès d’un organisme assureur. Les stipulations contractuelles de ce contrat prévoyaient au profit des anciens salariés, lors de la liquidation de leurs droits à pension, une faculté de maintien des garanties à titre individuel, leur permettant ainsi de continuer à bénéficier des conditions tarifaires préférentielles initialement négociées pour les salariés actifs de l’entreprise.
Au terme de nombreuses années, l’employeur a régulièrement procédé à la dénonciation de l’accord collectif ainsi que de son avenant, avant de notifier à l’organisme assureur la résiliation du contrat d’assurance-groupe. En conséquence de cette résiliation, l’assureur a proposé, aux anciens salariés (« retraités ») qui souhaitaient maintenir leur couverture dépendance, de nouvelles conditions tarifaires alignées sur les prix du marché, supprimant ainsi le bénéfice des tarifs réduits dont ils jouissaient jusqu’alors. Un groupe de retraités a alors engagé une action contre l’employeur devant la juridiction prud’homale, afin de voir juger que l’adhésion au contrat-groupe à des conditions préférentielles constituait un avantage de retraite lié à leur qualité antérieure de salarié, dont le maintien devait être garanti par l’employeur malgré la dénonciation des accords.
La cour d’appel a rejeté l’intégralité des demandes des retraités, estimant que l’employeur n’était pas tenu de maintenir cet avantage. Les juges du fond ont relevé que les accords collectifs ne visaient explicitement que les salariés en cours de carrière et que l’engagement de maintenir des tarifs préférentiels après le départ à la retraite incombait contractuellement au seul organisme assureur. Ils ont ainsi considéré que l’économie réalisée par les retraités par l’octroi de tarifs préférentiels, hors de tout versement de l’employeur, ne constituait pas une participation de l’employeur au financement des cotisations une fois que les salariés avaient quitté les effectifs de l’entreprise, les retraités assumant seuls le coût de leur couverture individuelle,
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation confirme la position des juges d’appel par un arrêt de rejet qui précise les contours de la notion d’avantage de retraite. La Haute Juridiction rappelle qu’un tel avantage suppose nécessairement un financement, au moins partiel, de la part de l’employeur au profit de l’ancien salarié après la liquidation de ses droits à pension de retraite. En l’espèce, la Haute Cour relève que l’entreprise ne versait aucune participation financière pour maintenir la garantie dépendance des retraités et que ceux-ci réglaient l’intégralité de leurs cotisations.
La Chambre sociale souligne aussi que, d’après les stipulations du contrat d’assurance de groupe, la garantie « dépendance » procurée par l’employeur cessait au moment du départ à la retraite, et que les retraités pouvaient choisir de poursuivre cette garantie à leurs propres frais, en qualité d’assuré individuel, dans le cadre d’une relation contractuelle directe avec l’organisme assureur. L’employeur n’ayant pris aucun engagement de maintien ni de financement au profit de ses anciens collaborateurs, la dénonciation des engagements collectifs et la résiliation du contrat d’assurance de groupe leur étaient parfaitement opposables. En conséquence, le maintien de la garantie à des conditions tarifaires préférentielles au profit des retraités ayant choisi de demeurer assurés à titre individuel, ne peut constituer un avantage de retraite juridiquement protégé.