Pourvoi n°24-22.174 | Cour de cassation

Un salarié est engagé en qualité de visiteur médical par une société effectuant à titre exclusif des prestations de promotion des médicaments produits par une autre société. A la suite de la rupture définitive du contrat de prestation de promotion médicale « et du placement en liquidation judiciaire de son employeur, le salarié va saisir le conseil de prud’hommes à l’encontre des deux sociétés afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société donneuse d’ordre pour laquelle son employeur exerçait exclusivement son activité. Il demandait en conséquence la nullité de son licenciement, sa réintégration au sein de cette société ainsi que l’indemnisation des préjudices en résultant.

La cour d’appel va écarter le co-emploi au motif que les deux sociétés n’appartenaient pas à un même groupe, et qu’il ne pouvait dès lors être retenue l’existence d’une immixtion par l’une des sociétés dans la gestion économique et sociale de l’autre.

La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle tout d’abord sa jurisprudence selon laquelle le co-emploi ne peut être retenu qu’en présence d’un lien de subordination directe, ou lorsqu’il existe, au-delà de la simple coordination économique inhérente à leurs relations commerciales, une immixtion permanente de la société désignée comme co-employeur dans la gestion économique et sociale de l’employeur conduisant à la perte totale de son autonomie d’action. Elle précise que cette qualification n’est nullement subordonnée à l’existence d’un groupe de sociétés. Dès lors, en déduisant de la seule absence de groupe l’impossibilité de caractériser une telle immixtion, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du Code du travail.

La Haute juridiction retient également un défaut de motivation. Le salarié soutenait en effet que la société donneuse d’ordre intervenait dans l’ensemble des fonctions essentielles de son employeur par le biais d’une convention d’assistance en matière de gestion. Selon lui, cette organisation conduisait à un contrôle de la gestion administrative, financière, sociale et opérationnelle de l’entreprise, certaines stipulations contractuelles prévoyant même que celle-ci se conforme aux directives de la société donneuse d’ordre. Il invoquait également une procédure interne faisant état d’une absence d’autonomie managériale du prestataire. Or, pour exclure toute situation de co-emploi, la cour d’appel s’était bornée à affirmer que les conventions d’assistance étaient licites et n’emportaient pas, par elles-mêmes, d’immixtion dans la gestion de l’employeur, sans examiner concrètement leur contenu ni répondre aux arguments développés par le salarié, ce qui conduit par conséquent à la censure de l’arrêt par la Cour de cassation. Cette décision confirme que la notion de co-emploi ne se limite pas aux seules relations intragroupes. L’appartenance à un groupe ne constitue qu’un élément de contexte et non une condition juridique de la caractérisation d’une situation de co-emploi.


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