SOCIAL | Rupture du contrat de travail

La renonciation par un salarié à ses droits, présents ou futurs, et à toute action relative à l’exécution du contrat de travail ne fait pas obstacle à la recevabilité de demandes ultérieures portant sur la rupture de ce contrat, laquelle doit être appréciée par le juge à la lumière de l’ensemble des éléments de fait, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à la transaction.

par Jean-Marc Albiol, Avocat associé et Rosalie Gascon, Elève-avocate, Ogletree Deakins, cabinet dédié au droit social

Les faits d’espèce concernent une salariée embauchée en 1988 en qualité d’infirmière, puis reclassée sur un poste de technicienne de laboratoire à la suite de difficultés de santé.

Cette dernière a été placée en arrêt de travail, le 30 mai 2013, après avoir informé son employeur qu’elle avait été victime d’un accident du travail quelques mois auparavant, le 14 novembre 2011, lui ayant occasionné un arrêt de travail. Cet accident a cependant fait l’objet d’un refus de prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.

Quelques années plus tard, le 8 mars 2019, les parties ont signé une transaction mettant fin à une instance prud’homale engagée par la salariée visant à obtenir des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail aux termes de laquelle cette dernière a renoncé à toute action relative notamment à ses conditions de travail, sa santé et l’exécution du contrat jusqu’à cette date.

La salariée a par la suite été déclarée inapte à son poste et à tout reclassement au sein de l’entreprise par le médecin du travail puis licenciée le 24 février 2020 pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

La salariée a finalement saisi la juridiction prud’homale afin que celle-ci déclare son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que son inaptitude soit reconnue d’origine professionnelle.

Par un arrêt de la Cour d’appel de Pau (Pau, 29 févr. 2024, n° 21/03414), les juges du fond ont déclaré recevables les demandes de la salariée relatives à la rupture de son contrat de travail visant à l’engagement de la responsabilité de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité et à ce que l’origine professionnelle de son inaptitude soit démontrée, à condition que ces demandes se basent sur des faits survenus postérieurement à la transaction du 8 mars 2019.

S’agissant du manquement allégué à l’obligation de sécurité, la cour relève que la salariée ne produit, pour la période postérieure à la transaction, que des éléments exclusivement médicaux, se bornant à constater l’état de santé de la salariée et son incapacité à reprendre le travail – soit un certificat médical évoquant un trouble psychique en lien avec le travail, une prolongation d’arrêt de travail, et l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail – sans établir de faits précis imputables à l’employeur, ni démontrer l’existence d’un manquement concret aux obligations de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. La cour d’appel en déduit que la salariée n’apporte pas la preuve d’un comportement fautif de l’employeur ayant causé son inaptitude pour cette période.

En l’absence de manquement caractérisé de l’employeur à son obligation de sécurité, les juges d’appel estiment également que l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas démontrée, les pièces produites ne permettant pas d’établir un lien de causalité suffisant entre les conditions de travail postérieures à la transaction et l’état d’inaptitude constaté.

Dès lors, l’inaptitude étant médicalement constatée et aucun manquement de l’employeur n’étant établi, la cour d’appel juge que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, ce qui justifie le rejet de l’ensemble des demandes indemnitaires de la salariée.

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Soc. 21 janv. 2026, F-B, n° 24-14.496

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