SOCIAL | Contrat de travail | Travailleurs handicapés

le 23 septembre 2026
La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 9 septembre 2026, d’une part, que les travailleurs handicapés des entreprises adaptées ne peuvent être mis à disposition provisoire d’un autre employeur que dans le cadre d’un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif au sens des articles L. 5213-16, D. 5213-81 et L. 8241-2 du code du travail et, d’autre part, que lorsqu’un licenciement est fondé sur des propos tenus par le salarié dans l’exercice de sa liberté d’expression, le juge doit procéder à un contrôle de proportionnalité en mettant en balance ce droit avec celui de l’employeur à la protection de ses intérêts, en tenant compte notamment du contexte dans lequel les propos ont été tenus.

L’arrêt commenté constitue une décision riche qui aborde deux questions distinctes mais complémentaires en droit du travail. D’un côté, il précise le régime juridique de la mise à disposition des travailleurs handicapés par les entreprises adaptées, en confirmant le caractère d’ordre public des dispositions encadrant ce dispositif. De l’autre, il applique pour la première fois le nouveau standard de contrôle de la liberté d’expression du salarié, issu des arrêts du 14 janvier 2026, à une situation dans laquelle le contexte factuel – une mise à disposition irrégulière et un travail dissimulé – appelait une appréciation particulièrement attentive et presque pointilleuse du juge régulateur.

En l’espèce, selon l’arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2024), M. [Q], travailleur handicapé, avait été engagé en qualité d’ouvrier spécialisé le 1er février 2011 par l’Association des paralysés de France (APF France Handicap), entreprise adaptée au sens des articles L. 5213-13 et suivants du code du travail. Il avait été mis à la disposition d’un établissement bancaire du 2 janvier 2012 au 18 avril 2019, en vertu de contrats de prestations de services portant sur le traitement, la logistique et la distribution du courrier dans ses centres de services. Licencié pour faute grave le 16 avril 2019, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale pour contester les conditions de sa mise à disposition et la rupture de son contrat de travail.

La Cour d’appel de Douai avait reconnu l’existence d’un contrat de travail entre le salarié et l’établissement bancaire, condamné les deux entreprises (le prêteur et l’établissement bancaire) in solidum au paiement de rappels de salaires et d’une indemnité pour travail dissimulé, mais avait rejeté la demande de nullité du licenciement fondée sur l’atteinte à la liberté d’expression. Trois pourvois ont été formés : un pourvoi principal par le salarié et deux pourvois incidents par l’association et l’établissement bancaire.

*Pour lire l’article complet cliquez ici.

Soc. 9 sept. 2026, FS-B, n° 25-12.320

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