Le Gouvernement a présenté, le 1er octobre 2026, le projet de loi de finances pour 2027 (ci-après le « PLF ») et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (ci-après le « PLFSS »). Ces deux textes, s’ils étaient adoptés en l’état, réviseraient de manière significative les régimes fiscal et social applicables aux indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou du mandat social. Le Gouvernement affirme vouloir simplifier et unifier un régime complexe et particulièrement favorable aux indemnités les plus élevées.

En matière fiscale, l’article 2 du PLF modifie l’article 80 duodecies du Code général des impôts (ci-après le « CGI »). Il substituerait aux plafonds et critères alternatifs actuellement applicables, dépendant de la cause de rupture, un plafond unique d’exonération d’impôt sur le revenu. Les indemnités de rupture ne seraient imposables que pour leur fraction excédant un plafond annuel de la sécurité sociale (« PASS »). Le plafond d’exonération serait celui en vigueur à la date de versement de l’indemnité, c’est-à-dire 48.060 € en 2026. Le PLF supprimerait ainsi les différents plafonds d’exonération actuellement applicables. Cette simplification aurait notamment pour effet de limiter l’exonération des indemnités les plus élevées.

En matière sociale, l’article 6 du PLFSS prévoit une exclusion d’assiette commune pour les cotisations salariales et la CSG-CRDS, qui serait limitée à 1 PASS (contre 2 jusqu’à présent) pour les indemnités attribuées au titre de la rupture du contrat de travail des salariés, de la cessation des fonctions des agents publics ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux. Par exception, et ainsi qu’il est déjà le cas, les indemnités de départ à la retraite ou versées à l’occasion d’une démission ou d’une rupture de période d’essai resteraient intégralement soumises à cotisations. En complément, le texte vise expressément les indemnités dont le versement serait ordonné par le juge ou prévu par une transaction, y compris lorsqu’elles répareraient un préjudice distinct ou non de la perte de rémunération.

Le PLFSS maintient en complément un mécanisme d’assujettissement intégral lorsque le montant cumulé des indemnités concernées excède 5 PASS pour les mandataires sociaux ou 10 PASS pour les autres bénéficiaires. Dans cette hypothèse, l’exclusion d’assiette dans la limite d’un PASS ne serait pas applicable et les indemnités seraient assujetties dès le premier euro.

En cas d’adoption, le PLFSS prévoit que les mesures sociales s’appliqueraient aux indemnités attribuées au titre des ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027. Le critère d’entrée en vigueur de ces mesures serait donc la date de prise d’effet de la rupture (dernier jour du contrat de travail), indépendamment de la date d’acquisition ou de versement des sommes concernées.

S’agissant du volet fiscal, le PLF ne comporte pas de disposition transitoire spécifiquement attachée à la modification du régime des indemnités de rupture. Il prévoit seulement que le plafond d’exonération s’apprécie au regard du PASS « en vigueur à la date du versement des indemnités ». Par conséquent, il ne peut être exclu que le nouveau régime fiscal soit applicable dès l’année 2026 et concernerait ainsi les indemnités déjà versées au cours de l’année.

Pendant une période transitoire, une même indemnité pourrait donc relever de deux régimes différents : une indemnité versée en 2026 à la suite d’une rupture intervenant la même année pourrait rester soumise au régime social actuel tout en étant imposée selon le nouveau régime fiscal. Ce décalage qui paraît contraire à l’objectif du Gouvernement d’aligner les deux régimes, fiscal et social, devrait faire l’objet de discussions et éventuellement d’amendements lors des débats parlementaires.


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