I. – Droits et libertés du salarié

– La subvention accordée à un syndicat par un employeur public à défaut de mise à disposition d’un local syndical doit lui permettre de louer un espace adapté aux nécessités de sa mission

Le droit syndical est un droit à valeur constitutionnel depuis son inscription dans le Préambule de la Constitution de 1946. Son article 6 dispose en effet que « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ».

Cette action syndicale, pour être effective, doit toutefois disposer de moyens. Les locaux syndicaux en font partie et l’obligation qui pèse sur l’employeur privé ou public de les mettre à disposition des syndicats dépend dans les deux cas de l’effectif de l’entreprise privée ou de ce qui en tient lieu dans la fonction publique. Avec cependant des nuances et une différence en forme d’alternative.

En vertu des dispositions de l’article L. 2142-8 du code du travail, dans les entreprises ou établissements de droit privé de plus de deux cents salariés, l’employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun, sans distinction selon la qualité du syndicat : syndicat représentatif ou non. Aucune obligation ne pèse donc sur l’employeur de droit privé en deçà de ce seuil (mais un accord collectif peut évidemment le prévoir). Par ailleurs, toujours en vertu de ce même article, dans les entreprises ou établissements d’au moins mille salariés, un local doit être mis à la disposition de chaque section syndicale mais, précise le texte, constituée par une organisation syndicale représentative. Il s’en déduit que les sections syndicales constituées par les syndicats non représentatifs n’ont pas droit à un local qui leur soit propre.

L’exercice du droit syndical au sein de la fonction publique territoriale, sur lequel porte l’arrêt commenté, est encadré quant à lui par le chapitre X du titre III de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (des dispositions similaires existent pour la fonction publique d’État et la fonction publique hospitalière dans les lois statutaires qui leur sont dédiées) codifié à l’article L. 213-2 du code général de la fonction publique.

Les seuils ne sont pas les mêmes que ceux du code du travail : l’obligation pèse ici sur les collectivités ou établissements employant au moins cinquante agents. Mais, autre différence plus notable encore, cette obligation qui pèse sur l’employeur public peut être compensée par le versement d’« une subvention permettant de louer un local et de l’équiper ».

Les modalités pratiques de cette facilité accordée aux seules organisations syndicales représentatives sont prévues dans le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 qui précise en son article 3 que lorsque les effectifs sont supérieurs à cinq cents agents, l’attribution de locaux distincts pour chaque organisation syndicale représentative est de droit, alors que sous ce seuil un local à usage de bureau commun est suffisant (un local distinct n’est ici mis à disposition que « dans toute la mesure du possible »).

L’article 4 du décret a trait quant à lui à la compensation due par l’employeur public à défaut de mise à disposition d’un local et se limite à prévoir que cette subvention doit correspondre aux frais inhérents à la location et à l’équipement des locaux, sans rien ajouter sur les critères et modalités de détermination de ladite compensation.

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