La Cour de cassation a reçu, le 15 mars 2022, une demande d’avis formée le 22 février 2022 par la cour d’appel de Colmar dans une instance opposant un salarié à son employeur. La demande était formée en ce sens : « La convention instituant un préliminaire obligatoire de médiation s’impose-t-elle au juge du fond dès lors que les parties l’invoquent et doit-elle en conséquence entrainer l’irrecevabilité d’une demande formée sans que la procédure de médiation ait été mise en œuvre ? ».

Une clause de conciliation ou médiation peuvent être inscrites dans un contrat de travail afin de résoudre à l’amiable un différend, entre l’employeur et le salarié, avant la saisine du conseil de prud’hommes. Avant le décret 2016-660 du 20 mai 2016 qui a ouvert les modes amiables de règlement des litiges aux conflits du travail (art. R. 1471-1 du Code du travail), la Cour de cassation estimait qu’une clause de conciliation préalable n’empêchait pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur litige (Cass. soc. 5 décembre 2012, n° 11-20004). Avec l’ouverture des modes amiables de règlement des litiges aux conflits du travail par ce décret, la question s’est posée de savoir si la Cour de cassation maintiendrait sa position.

Dans son avis rendu le 14 juin 2022, la cour de Cassation maintient sa position en considérant qu’une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas l’employeur et le salarié de saisir directement le juge prud’homal de leur différend, étant donnée  l’existence de la procédure obligatoire et préliminaire de conciliation devant le bureau de conciliation.

(Cour de cassation. 14 juin 2002, Pourvoi n° 22-70.004)


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