Une salariée, victime d’un accident reconnu accident du travail, a été placée en arrêt de travail pendant 8 mois. À l’issue de cet arrêt de travail, elle reprend son poste mais dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique pendant les 9 mois consécutifs à sa reprise.

Lors du calcul de la répartition de la réserve spéciale de participation, due par l’employeur au titre de l’article L. 3322-1 du Code du travail, ce dernier proratise le versement de cette salariée en prenant en compte le strict temps de présence effectué au titre du mi-temps thérapeutique.

La salariée, estimant ce calcul discriminatoire en raison de son état de santé, saisit le juge prud’homal pour obtenir le versement du complément de sa prime de participation, à hauteur de ce qu’elle aurait dû percevoir si elle avait repris son poste à temps plein.

Le Conseil des prud’hommes de Paris lui donne raison le 16 décembre 2021. La société conteste ce calcul et se pourvoit en cassation.

Après avoir rappelé le principe de non-discrimination (C. trav., art. L. 1132-1) et les définitions légales respectives des discriminations directes et des indirectes, la Cour, dans sa décision du 20 septembre 2023 (Cass. soc., 20 sept. 2023, n° 22-12.293) conclue au caractère discriminatoire de la proratisation du calcul des droits de prime de participation de la salariée au motif de l’exécution d’un mi-temps thérapeutique.

Elle précise que, pour les calculs des critères de répartition de la réserve spéciale de participation, la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique:

  •  « doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise,
  • de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé. »

Cette dernière précision est intéressante car se posait notamment la question de savoir si l’employeur devait dans un tel cas reconstituer le salaire comme si le salarié travaillait à temps complet ou s’il devait prendre le dernier salaire à temps complet versé au salarié par l’employeur. La Cour de cassation précise ainsi explicitement, comme elle avait pu le faire dans le cas du calcul de l’indemnité de licenciement d’un salarié en arrêt maladie (Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-22.223), que l’employeur doit prendre en compte le salaire perçu par le salarié avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant précédé. Il nous semble utile de rappeler en complément que la mesure du temps de travail et du salaire de référence des salariés en mi-temps thérapeutique, et partant de leurs droits issus des cotisations versées, ont fait l’objet de nombreux ajustement du Bulletin Officiel de Sécurité sociale (voir par exemple le chapitre 6 relatif aux modalités de calcul des plafonds de Sécurité sociale, le paragraphe 835 des règles d’assujettissement, qui aligne les règles de calcul des plafonds de cotisations, et en conséquence les droits ouverts au salariés en mi-temps thérapeutique, à celles des salariés en temps partiel).


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