L’expert-comptable nommé dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise peut avoir accès aux documents afférents à la situation et au rôle de l’entreprise au sein de son groupe. Cependant, cette expertise ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation ainsi que les deux années qui la précèdent.

En l’espèce, dans le cadre de sa consultation de 2021 sur la situation économique et financière, le comité social et économique (CSE) d’une entreprise a décidé du recours à une expertise comptable. La lettre de mission établie par l’expert incluait l’analyse de la situation du groupe et des entreprises françaises de celui-ci au titre des cinq derniers exercices financiers.

La société a saisi le président du tribunal judiciaire afin de voir limiter la mission de l’expert à la seule analyse de la situation économique et financière de la seule société, au cours des années 2019, 2020 et 2021.

La première question était celle de savoir si l’expertise pouvait inclure, dans son périmètre, l’analyse de la situation de la Société au sein du groupe.

Pour répondre positivement à cette question, la Cour de cassation rappelle que l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux compte (CAC) de l’entreprise. Or, les investigations du CAC peuvent être faites tant auprès de l’entité dont il est chargé de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elles. La Cour de cassation en conclut que l’expertise peut porter sur la situation et le rôle de l’entreprise au sein du groupe auquel elle appartient.

La deuxième question concernait l’étendue temporelle sur laquelle l’expert-comptable est en droit de solliciter les informations qu’il estime nécessaires à son rapport d’expertise. Pour rejeter la demande de l’employeur, le tribunal judiciaire avait estimé qu’aucune limitation de l’étendue de la mission fût-elle temporelle ne pouvait être ordonnée.

Pour censure le jugement, la Cour de cassation applique les dispositions aux termes desquelles, sauf dérogation par accord collectif, la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) comprend des informations portant sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes. La Cour de cassation en conclut que l’expert-comptable ne peut pas demander la transmission d’informations relatives à une année antérieure à la limite temporelle posée par la loi.


Cass., Soc., 1er juin 2023, n° 21-23.393


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