L’employeur doit-il notifier par écrit le motif économique de la rupture au plus tard à la date de remise par le salarié de son bulletin d’acceptation au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou dispose-t-il jusqu’à la date de remise par le salarié du dossier complet d’adhésion au CSP pour remplir son obligation ?

Dans un arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation retient la première date. La chronologie des faits était la suivante :

  • le 21 octobre 2015, la salariée est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique ;
  • lors de l’entretien préalable fixé le 29 octobre 2015, le motif économique à l’appui duquel le licenciement est envisagé est communiqué à l’oral à la salariée par son employeur qui lui remet la documentation relative au CSP ;
  • le 6 novembre 2015, la salariée envoie à son employeur son bulletin d’acceptation du CSP ;
  • le 9 novembre 2015, l’employeur notifie à la salariée par écrit le motif économique de la rupture de son contrat, tout en lui précisant qu’en cas de refus de sa part du CSP dans le délai de 21 jours calendaires imparti, cette notification vaudrait licenciement.

La salariée demande en justice que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse faute pour son employeur de ne pas lui avoir communiqué par écrit, avant son acceptation du CSP, le motif économique à l’appui duquel son licenciement est envisagé.

La Cour d’appel déboute la salariée : dès lors que l’employeur l’avait informée du motif économique lors de l’entretien préalable au licenciement et à nouveau dans la lettre de rupture, intervenue avant la date à laquelle la salariée avait adressé à son employeur son dossier complet d’adhésion au CSP, il avait rempli son obligation d’information sur le motif économique.

Ici, pour vérifier que l’employeur a bien rempli son obligation de notifier au salarié par écrit le motif économique, les juges du fond se placent non pas à la date de remise par le salarié du bulletin d’acceptation du CSP mais à la date à laquelle le dossier complet d’adhésion a été envoyé.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : seule la date d’acceptation par le salarié du CSP (et non la date de réception par l’employeur du dossier complet d’adhésion au CSP) vaut adhésion du salarié à ce dispositif, de sorte qu’il convient de retenir cette date pour déterminer si l’employeur a rempli ou non son obligation de notifier par écrit au salarié le motif économique de la rupture.

Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 21-19.349, Publié


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