Le droit pour un syndicat représentatif de désigner un représentant syndical au CSE dépend des effectifs : si dans les entreprises de moins de 300 salariés le délégué syndical est de droit représentant syndical, dans les entreprises d’au moins 300 salariés chaque syndicat représentatif peut désigner un représentant syndical.

Dans un arrêt du 22 mars, la Cour de cassation juge que la condition d’effectif s’apprécie à la date des dernières élections professionnelles. Une décision qui vient confirmer la jurisprudence rendue sous l’empire du comité d’entreprise.

En l’espèce, à l’issue des élections professionnelles, un syndicat désigne d’abord un salarié en qualité de délégué syndical puis, près d’un an plus tard, un autre salarié en qualité de représentant syndical au CSE.

L’employeur allègue que les conditions d’ouverture de droit d’un syndicat pour désigner un représentant syndical au CSE s’apprécient à la date des dernières élections. Il saisit le tribunal judiciaire et demande l’annulation de la désignation du représentant syndical.

Le tribunal judiciaire rejette sa demande et estime que c’est à la date de la désignation du représentant syndical que doit s’apprécier l’effectif sur les 12 derniers mois.

Ce jugement est cassé par la Cour de cassation :

  • qui rappelle que sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE et que le seuil de 300 salariés est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant 12 mois consécutifs;
  • en déduit que c’est à la date des dernières élections que s’apprécient les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant syndical au CSE.

Les juges auraient dû se placer à la date des dernières élections pour apprécier si la société établissait que l’effectif de l’entreprise n’avait pas atteint le seuil de 300 salariés pendant 12 mois consécutifs.

 

Cass. soc., 22 mars 2023, n° 22-11.461, Publié


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