En l’espèce, un salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail, et notamment de rappels de salaire pour heures supplémentaires au titre des trajets effectués entre l’hôtel où il était hébergé lorsqu’il partait en déplacement prolongé, et son lieu de travail. La Cour d’appel ayant fait droit à ces demandes, l’employeur s’est pourvu en cassation.

Selon le demandeur au pourvoi, le lieu d’hébergement dans lequel un salarié se repose et peut vaquer librement à ses occupations personnelles, sans se tenir à la disposition de l’employeur, ne constitue pas un lieu de travail ; en conséquence, le trajet effectué par le salarié de ce lieu d’hébergement à son lieu de travail, et inversement, constituait un simple temps de déplacement professionnel non assimilé à un temps de travail effectif.

Selon la Cour d’appel, cependant, il s’agissait en réalité de trajets effectués entre deux lieux de travail successifs nécessités par l’organisation du travail selon des plannings d’intervention déterminés par l’employeur qui plaçaient le salarié dans une situation où il restait à sa disposition, devant être assimilés à du temps de travail effectif.

Cette position est approuvée par l’avocat général, qui rappelle que « dans le cadre d’un long déplacement professionnel sans retour quotidien du salarié à son domicile, les trajets entre son lieu d’hébergement provisoire et ses lieux d’activité peuvent être comptabilisés comme du temps de travail effectif s’ils répondent aux critères de celui-ci », s’appuyant sur la jurisprudence récente de la Cour concernant les salariés itinérants (Cass. soc., 23 nov. 2022, n°20-21.924).

Pour autant, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié ne visitait qu’une concession par jour et sans vérifier si les temps de trajets effectués par le salarié pour se rendre à l’hôtel pour y dormir, et en repartir, constituaient, non pas des temps de trajets entre deux lieux de travail, mais de simples déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail effectif, ni caractériser que, pendant ces déplacements, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Cass. Soc., 7 juin 2023, n°21-22.445


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