En l’espèce, dans une société, les entretiens professionnels prévus par l’article L. 6315-1 du Code du travail avaient lieu le même jour que les entretiens d’évaluation des salariés. Le Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le Comité d’établissement (CE), ainsi que plusieurs syndicats, avaient saisi un Tribunal de grande instance afin qu’il soit ordonné à la société d’organiser les entretiens professionnels à une date distincte de la tenue des entretiens annuels d’évaluation. Cette demande ayant été rejetée en appel, le Comité social et économique de l’entreprise (CSE, venant aux droits du CHSCT et du CE) ainsi que les syndicats se sont pourvus en cassation.

Selon les demandeurs au pourvoi, le salarié bénéficie tous les 2 ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi ; cet entretien ne devant pas porter sur l’évaluation du travail du salarié et devant ainsi être distinct de celui relatif à l’évaluation de la prestation de travail du salarié, l’employeur ne peut y convoquer celui-ci à la suite, ou le même jour, de la tenue de son entretien d’évaluation.

Toutefois, selon la Cour d’appel, ni les dispositions légales applicables ni la jurisprudence n’imposent la tenue de ces entretiens à des dates différentes, la seule obligation résidant dans le fait de rédiger 2 comptes rendus distincts, ce qui était le cas en l’espèce.

La Cour de cassation valide ce raisonnement. Selon elle, l’article L. 6315-1 I du Code du travail ne s’oppose pas à la tenue à la même date de l’entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d’évaluation ne soient pas évoquées.

Cette décision valide une pratique de certaines entreprises consistant à organiser ces différents entretiens le même jour et résultant parfois de dispositions conventionnelles. Par exemple, au sein de la Convention collective de la Métallurgie (Accords nationaux) il est indiqué que : « […] l’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il est distinct des éventuels entretiens réguliers et formels, essentiels à l’exercice de l’activité professionnelle. Il peut néanmoins se dérouler à l’occasion d’une même rencontre, notamment dans les PME et les TPE » (Art. 11.1, Accord du 8 nov. 2019, étendu par arr. 15 juin 2020, JO 30 juill., applicable jusqu’au 31 déc. 2023 puisque la nouvelle convention collective de la métallurgie entrera en vigueur le 1er janvier 2024).

Cass. Soc., 5 juil. 2023, n°21-24.122


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