Par un arrêt du 6 septembre 2023, la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois que les plafonds et planchers prévus par le barème issu de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et codifié à l’article L. 1235-3 du Code du travail, doit être strictement appliqué par les juridictions du fond, qui ne peuvent allouer une indemnité d’un montant supérieur au motif que la situation concrète du salarié le justifierait (Cass. soc., 6 sept. 2023, n° 22-10.973).

En l’espèce, une salariée dont le licenciement pour motif économique avait été jugé sans cause réelle et sérieuse, s’était vue allouer une indemnité dépassant ce barème. La Cour d’appel de Chambéry avait, en effet, estimé que la situation concrète de la salariée – qui était sans diplôme, d’une santé fragile et âgée de 58 ans – justifiait de ne pas appliquer ce barème, afin de permettre une réparation « considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) » de son préjudice.

Confirmant une nouvelle fois le caractère impératif du barème « Macron » en dépit de la résistance de certaines juridictions du fond (Voir Actu Ogletree du 10 février 2023, Cass. soc.,  1er févr. 2023, n° 21-21.011), la Cour de cassation censure ce raisonnement et rappelle que s’il appartient au juge d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due, cette appréciation ne peut se faire qu’ « entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du Code du travail ».


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