La cour de cassation a rendu un arrêt le 23 mars 2022 selon lequel si le CSE doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en œuvre avant la date d’homologation du PSE par l’administration.
En l’espèce, dans le cadre d’une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié, celui-ci avait été dispensé d’activité avec maintien de sa rémunération. Entre le moment de son refus de la modification de son contrat de travail et le moment où il a été dispensé d’activité, l’employeur a consulté son comité sur la procédure de licenciement économique envisagée et a élaboré un PSE pour les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail.
Le salarié soutenait que cette dispense d’activité était irrégulière, la réorganisation ne pouvant être déployée avant l’homologation du PSE.
Selon l’article L. 2323-31 (L. 2312-39 pour le CSE), le comité “est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application dans les conditions et délais prévus à l’article L. 1233-30, lorsqu’elle est soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi. Cet avis est transmis à l’autorité administrative“.
Le cour de Cassation considère que si le comité social et économique doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en œuvre avant la date d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi par l’autorité administrative.
Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-15.370