Paru au Journal Officiel du 2 juillet 2023, le décret n° 2023-553 du 1er juillet 2023 précise les contours des notions indiquées à l’article L. 1233-84 du Code du travail, relatif aux conventions locales de revitalisation.

Rappelons que ce dispositif, créé par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, impose aux entreprises de plus de 1 000 salariés qui procèdent à des licenciements collectifs pour motif économique par PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) ou par RCC (rupture conventionnelle collective), de prévoir, lorsque ces restructurations portent atteinte à l’équilibre de tout un bassin d’emploi, un partenariat avec le représentant de l’État (le préfet) comprenant la mise en œuvre de conventions de revitalisation de ces bassins d’emploi.

Les entreprises en redressement ou liquidation judiciaires ne sont pas concernées par cette obligation.

  • « Affectation significative de l’équilibre économique » : quels sont les critères à prendre en compte ?

Le décret précise les critères qui seront pris en considération par le préfet pour déclencher cette obligation :

  • le nombre et les caractéristiques des emplois supprimés ;
  • le taux de chômage du département ;
  • les caractéristique socio-économiques du ou des bassins d’emploi concernés ;
  • les effets du licenciement économique sur les autres entreprises du bassin d’emploi ;
  • les autres restructurations et suppressions d’emploi intervenues au cours des deux dernières années
  • Délai d’assujettissement

Le décret fixe à deux mois le délai dans lequel les préfets doivent indiquer à l’entreprise son obligation de revitalisation. Ce délai court à compter de la date d’homologation ou de validation du PSE ou de la RCC. Avant l’entrée en vigueur du décret, ce délai était d’un mois.

  • Contenu de la convention-cadre nationale

La convention cadre, conclue entre l’entreprise et l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la notification de l’employeur de son projet de licenciement auprès de l’autorité administrative, prévoit les actions supplémentaires proposée par l’entreprise pour atténuer les effets du licenciement envisagé.

Le décret précise le contenu de cette convention-cadre (nouvel article D. 1233-48-1 du Code du travail). La convention-cadre comporte notamment:  

  • Le ou les territoires pour lesquels les actions de revitalisation sont financées par la contribution prévue à cet effet ;
  • Les actions ou catégories d’actions contribuant à la création d’activités, au développement des emplois et à l’atténuation des effets du licenciement envisagé ou des effets de l’accord portant rupture conventionnelle collective éligibles à un financement par la contribution ;
  • Le montant total de la contribution de revitalisation, ainsi que le montant dû pour chaque territoire désigné comme bénéficiaire ;
  • La durée de la convention, qui ne peut dépasser quarante mois, sauf circonstances particulières ;
  • Les modalités de pilotage, de suivi et d’évaluation de la convention.

Notons enfin que ce décret précise également que la valorisation de cession de biens immobiliers par l’entreprise, qui est prise en compte pour l’assujettissement à l’obligation de revitalisation ne peut dépasser 30 % du montant de la contribution versée au titre de cette revitalisation


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