Dans un arrêt du 9 mars 2022 (n°20-21.285), la Cour de cassation considère, au visa de l’article R.2314-24 du Code du travail, que « la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu’elle est la conséquence d’une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n’est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections ».
La Cour écarte l’argument selon lequel la société avait connaissance de l’existence d’un ou plusieurs établissements distincts dès le premier tour, ce qui aurait dû la conduire à invoquer cette cause d’annulation dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du 1er tour.