En présence d’un licenciement nul, le salarié réintégré a droit à une indemnité d’éviction égale aux salaires non versés entre la date de son licenciement et sa réintégration. Si l’indemnité d’éviction ouvre droit à congés payés, elle exclut en revanche les sommes réclamées au titre de l’intéressement et de la participation, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 1er mars 2023.

En l’espèce, un salarié est licencié pour insuffisance professionnelle. La Cour d’appel juge le licenciement nul, celui-ci ayant été prononcé en raison de l’état de santé du salarié, et ordonne la réintégration du salarié. Le salarié conteste l’arrêt de la Cour d’appel car les juges ont exclu du montant de l’indemnité d’éviction les sommes réclamées au titre de l’intéressement et la participation, et les sommes réclamées au titre des congés payés.

  • Sur les sommes réclamées au titre de l’intéressement et de la participation

La Cour d’appel refuse d’intégrer les sommes réclamées à ce titre dans le calcul de l’indemnité d’éviction, ces sommes ne constituant pas des salaires. La Cour de cassation confirme cette solution.

  • Sur les sommes réclamées au titre des congés payés

La Cour d’appel refuse également d’intégrer ces sommes dans le calcul de l’indemnité d’éviction.

 

La Cour de cassation casse sur ce point l’arrêt d’appel. Elle rappelle que :

  • l’indemnité d’éviction doit correspondre à la réparation de la totalité du préjudice subi par le salarié au cours de la période d’éviction qui s’est écoulée entre son licenciement nul et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;
  • le salarié peut donc prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période.

 

Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-16.008, Publié


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