En l’espèce, un salarié a été déclaré inapte à son poste de travail et licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
La Cour d’appel a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Cependant, constatant que l’employeur avait failli à son obligation de reprise du paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude, elle a condamné l’employeur à verser au salarié des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. L’employeur s’est pourvu en cassation.
Selon la Cour d’appel, si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois.
Cependant, selon le demandeur au pourvoi, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. Dès lors, la cour d’appel ne pouvait pas condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, au motif que cette indemnité était due en cas de non reprise du paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois, tout en jugeant que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation valide cette argumentation et casse l’arrêt d’appel. Statuant au fond, elle déboute le salarié de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et des congés afférents.
Cette décision est conforme à l’avis de l’avocat général, qui rappelle qu’« en l’absence de prestation contractuelle due à un état de santé non imputable à l’employeur, le salarié ne peut exiger de rémunération ». Si l’inexécution du préavis doit être indemnisée lorsque la rupture est imputable à l’employeur, notamment en cas de manquement à son obligation de reclassement (Cass. Soc., 5 janv. 2022, n°20-14.927), il ne saurait en être ainsi en cas de non reprise du paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois, dans la mesure où « cette obligation légale n’a pas pour objet de fixer un délai maximum pour reclasser ou licencier le salarié, mais d’inciter l’employeur à être diligent et ne pas laisser perdurer la situation ».