CE, 3 avril 2024, n°470440

Tout licenciement d’un salarié protégé est subordonné à une procédure particulière définie par les articles L.2421-1 à 2422-4 du Code du travail, impliquant notamment l’autorisation de l’inspecteur du travail. En pratique, la demande d’autorisation de l’employeur auprès de l’inspection du travail doit respecter un formalisme particulier prévu par les articles R. 2421-1 et R. 2421-10 du Code du travail.

C’est sur la qualité de l’auteur de cette demande que le Conseil d’Etat s’est prononcé par une décision du 3 avril 2024.

En l’espèce, une ligue de football souhaitant écarter pour faute un salarié protégé de ses effectifs, sollicite auprès d’une inspectrice du travail une autorisation de licencier pour motif disciplinaire selon les modalités sus-citées. L’inspectrice fait droit à cette demande.

Le salarié conteste l’autorisation de licenciement auprès du tribunal administratif de Rennes, qui au travers d’une décision confirmée par la Cour d’appel administrative de Nantes, lui donne raison.

La CAA relève en effet que la demande à l’inspection du travail a été signée par le directeur général de la ligue, qui ne tenait pas des statuts de l’association le pouvoir d’engager une procédure disciplinaire, et qu’aucun document versé à l’instruction ne permettait d’apporter la preuve d’une telle délégation.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat confirme la position unanime des juridictions administratives en rappelant toutefois les possibilités offertes à l’employeur en cas d’absence de délégation de pouvoir préalable au signataire de la demande d’autorisation.

Dès lors, le Conseil d’Etat précise que lorsque la demande d’autorisation a été présentée par une personne n’ayant pas qualité pour agir au nom de l’employeur, elle peut être régularisée au cours de son instruction par la production de tout acte donnant pouvoir au signataire pour mettre en œuvre la procédure en cause.

Bien qu’il appartienne à l’inspecteur du travail de vérifier la qualité de l’auteur de la demande, qui doit être l’employeur ou une personne ayant qualité pour agir en son nom, il n’appartient pas à l’inspecteur d’effectuer une démarche active auprès des entreprises pour régulariser la situation. La seule signature d’une lettre de licenciement postérieure, par le représentant de l’employeur ayant qualité pour agir, ne peut être considérée comme une ratification postérieure de l’acte de saisine de l’inspecteur du travail. Il est donc hautement recommandé de vérifier systématiquement la qualité de la personne signant la demande, ou à défaut de régulariser la situation pendant l’instance et avant que l’inspecteur ne statue sur la demande.


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