Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 03/04/2024, 471271

La sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut, selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constituer un motif économique justifiant le licenciement d’un salarié protégé après autorisation de l’inspection du travail. Pour ce faire, l’employeur doit démontrer la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause.

Dans l’arrêt rendu le 3 avril 2024, le Conseil d’Etat rappelle ces principes et précise qu’ils sont bien applicables aux associations à but non lucratif.

En l’espèce, une association a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier une salariée protégée à la suite de la perte d’un marché important de prestations de services. Elle a donc fondé sa demande sur la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.

L’inspection du travail a considéré que la situation de l’entreprise justifiait le licenciement de la salariée et a ainsi autorisé son licenciement pour motif économique. La salariée a contesté cette décision et elle a été déboutée tant par le ministre du travail (recours hiérarchique) que le tribunal administratif (recours contentieux).

Toutefois, la cour administrative d’appel a finalement annulé la décision de l’inspection du travail autorisant le licenciement de la salariée, « en jugeant qu’il n’existait pas de menace réelle pesant sur la compétitivité de l’association de nature à justifier la réorganisation litigieuse ».

L’association a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.  

La Haute Juridiction administrative a annulé la décision des juges du fond pour qualification inexacte des faits alors que les éléments matériellement établis pouvaient laisser penser que la perte du marché était susceptible de constituer une menace réelle pesant la compétitivité de l’association.

En conséquence, le fait qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’une association à but non lucratif ne justifie pas de différence de traitement dans l’appréciation du motif économique tiré de la sauvegarde de la compétitivité et caractérisé en fonction la démonstration de la réalité de la menace pour la compétitivité de l’employeur.

La cour administrative d’appel devant laquelle l’affaire est renvoyée appréciera la situation économique de l’association et vérifiera la validité de l’autorisation de licenciement de la salariée protégée.


Browse More Insights

Sign up to receive emails about new developments and upcoming programs.

Sign Up Now