Conseil d’État, Chambres réunies, Décision nº 469694 du 3 avril 2024

Si, dans le cas d’un licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, il appartient à l’inspecteur du travail d’apprécier la cause économique à l’origine du licenciement, et le périmètre d’appréciation dudit motif, tel n’est pas le cas lors de la rupture amiable pour motif économique, peu important que la rupture soit intervenue dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou non. C’est à ce propos qu’a été interrogé le Conseil d’Etat le 3 avril 2024 qui applique ce principe au cas d’un plan de départs volontaires.

En l’espèce, une entreprise de recherche et de développement projetait la fermeture de l’un de ses sites et donc, la suppression de 543 postes. Ainsi, un PSE a été établi, comportant un plan de départs volontaires. Le 11 janvier 2018, le document unilatéral instituant un PSE a été homologué par l’administration. Dans ce cadre, l’inspecteur du travail a autorisé la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé d’un commun accord avec l’employeur.

Toutefois, ce salarié a formé un recours devant la juridiction prud’homale afin de voir prononcé le licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que le motif économique de la société aurait dû être contrôlé par l’inspection du travail au moment de délivrer l’autorisation de licenciement. Ainsi, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.

Le tribunal administratif a considéré que l’inspection du travail n’avait pas, dans ce contexte, à contrôler le motif économique de la rupture.

Cette position est confirmée par le Conseil d’Etat qui retient qu’en jugeant que le moyen soulevé à l’appui de la question de légalité qui lui était posée était inopérant, le tribunal administratif n’a pas méconnu l’office du juge saisi d’une question préjudicielle. Par ailleurs, il est pris le soin de distinguer entre :

  • L’hypothèse du licenciement du salarié pour motif économique dans laquelle « il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, notamment, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise ou, le cas échéant, celle du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises, établies sur le territoire national, du groupe auquel elle appartient, justifie le licenciement du salarié protégé » ; et
  • L’hypothèse de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un plan de départs volontaires dans laquelle il ne relève ni à l’inspecteur du travail, ni au juge administratif d’apprécier le motif économique et, partant, le secteur d’activité « sauf fraude ou vice du consentement».

Ainsi, « le bien-fondé du motif économique est sans influence sur la légalité d’une décision de l’autorité administrative se prononçant sur une demande d’autorisation de la rupture d’un commun accord d’un contrat de travail dans le cadre d’un plan de départs volontaires assortissant un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par l’administration, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ce moyen était inopérant ». Dès lors, le pourvoi formé par le salarié est rejeté.

Cette solution est en accord avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui considère également que la rupture résultant de la mise en œuvre d’un plan de départs volontaires ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement. (Cass. soc., 8 février 2012, nº 10-27.176 ; Cass. soc., 17 décembre 2014, nº 13-19.623).


Browse More Insights

Sign up to receive emails about new developments and upcoming programs.

Sign Up Now