Pourvoi n°25-11.262 | Cour de cassation

Un syndicat non représentatif au niveau de l’entreprise a contesté un accord d’entreprise relatif à l’exercice du droit syndical conclu entre l’employeur et les seules organisations syndicales représentatives (OSR). Cet accord prévoyait notamment les modalités de mise à disposition des panneaux d’affichage syndicaux ainsi que l’attribution d’une dotation budgétaire annuelle de 10.000 euros aux seules OSR, sur demande écrite à la direction des relations sociales. Le syndicat a demandé l’ouverture d’une concertation avec l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise pour définir les modalités d’affichage syndical et a soutenu que la réserve du budget syndical aux seuls syndicats représentatifs constituait une rupture du principe d’égalité et une discrimination syndicale.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé qu’en application de l’article L. 2142-3 du Code du travail, les modalités d’affichage des communications syndicales sont fixées par accord avec l’employeur, qui peut résulter d’un accord collectif conclu avec les OSR, et que ce texte n’exige pas qu’une négociation soit menée avec l’ensemble des organisations syndicales ayant une section syndicale au sein de l’entreprise. Dès lors, un syndicat non représentatif au niveau de l’entreprise n’est pas fondé à exiger l’ouverture d’une concertation associant toutes les organisations syndicales présentes. En effet, l’arrêt rappelle qu’il convient de distinguer le droit de bénéficier de panneaux d’affichage et le droit de participer à la négociation de l’accord visant à fixer les modalités de leur mise à disposition. La Cour de cassation a également rappelé qu’une clause conventionnelle peut réserver certains avantages aux seules organisations syndicales représentatives sous réserve que cette différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives fondées sur le critère de la représentativité dans l’entreprise, et matériellement vérifiables, en lien avec l’objet de l’accord et les prérogatives concernées par l’avantage accordé aux seules OSR. En l’espèce, l’accord d’entreprise avait pour objectif de favoriser le dialogue social en accordant une dotation budgétaire syndicale aux OSR, lesquelles disposent de prérogatives particulières en matière de négociation collective. Ainsi, la différence de traitement entre syndicats représentatifs et non représentatifs n’est pas, à elle seule, contraire au principe d’égalité dès lors qu’elle repose sur des justifications objectives et vérifiables.

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