Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-13.464

Il sera rappelé qu’en application de l’article L.1226-4 du code du travail, le salarié inapte qui n’a été ni reclassé ni licencié à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de la visite de reprise, doit percevoir le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat.

Le 10 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré une interprétation stricte de cette disposition, concluant à l’impossibilité de suspendre le paiement du salaire, même en cas de recours formé par l’employeur contre l’avis d’inaptitude.

Il résulte ainsi de l’application combinée du présent arrêt ainsi que d’un autre arrêt du même jour (21-20.229) qu’aucune circonstance ne peut dispenser l’employeur de la reprise du paiement du salaire du travailleur déclaré inapte au terme du délai d’un mois après la déclaration d’inaptitude.

Dans l’espèce analysée par la Cour de cassation le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste de directeur administratif et financier, ainsi qu’à tout autre poste dans l’entreprise. L’avis d’inaptitude précisait alors en ce sens que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement.

A la suite de ce constat, l’employeur a saisi le conseil de prud’hommes d’un recours contre l’avis médical. La juridiction de première instance a confirmé l’inaptitude du salarié, soulignant son impossibilité d’être reclassé. L’employeur avait été ainsi condamné à un rappel de salaire courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant l’examen de reprise.

Ce dernier a interjeté appel et la cour d’appel a confirmé cette condamnation. A la suite de quoi, l’employeur a formé un pourvoi devant la Chambre sociale de la Cour de cassation, soutenant que le délai de reprise prévu à l’article L.1226-4 du code du travail ne peut courir qu’à compter de l’acquisition d’une décision définitive sur l’inaptitude du salarié, autrement dit, à compter de la décision définitive des juges se substituant à celle du médecin du travail.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en soutenant que : « Lorsque, à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration du délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ».

En résumé, aucun acte de l’employeur n’est susceptible de suspendre le délai d’un mois prévu par le code du travail : le fait que ce dernier ait proposé un poste de reclassement manifestement conforme aux nouvelles capacités physiques du salarié alors que celui-ci l’a refusé ou qu’il ait saisi la juridiction prud’homale en référé pour contester l’avis d’inaptitude ne sont pas de nature à différer la reprise du paiement du salaire.

S’il ne doit pas se montrer trop hâtif pour éviter d’être accusé de violation de l’obligation de reclassement, l’employeur doit toutefois se montrer particulièrement soucieux du calendrier dans le cadre d’une visite médicale de reprise du travail.

A titre subsidiaire, la Cour de cassation était également interrogée sur le respect du droit à un procès équitable, l’employeur contestait le fait que le médecin expert qui avait été commis par le Conseil de prud’hommes pour réaliser l’expertise était le conseil des médecins du travail et exerçait un contrôle des services de santé.  A ce propos, la Chambre sociale a précisé qu’il résulte des dispositions de l’article L.4624-7-2 du Code du travail qu’à l’occasion de la mesure d’instruction du médecin inspecteur du travail, l’employeur a la possibilité de mandater un médecin pour prendre connaissance des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites émis par le médecin du travail, et que l’article R.4624-45-2 du Code du travail prévoit la récusation du médecin lorsqu’il a été consulté par le médecin du travail pour rendre son avis. La Cour de cassation précise donc que ces dispositions suffisent à garantir le droit à un procès équitable.


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