Une procédure disciplinaire doit être engagée dans les 2 mois à compter du jour où l’employeur a connaissance de faits fautifs. L’employeur peut s’entendre comme le supérieur hiérarchique du salarié, même s’il n’est pas titulaire du pouvoir disciplinaire, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2023.

En l’espèce, la chronologie des faits était la suivante :

  • le 18 juillet 2015 un salarié tient des propos litigieux envers son supérieur hiérarchique ;
  • le 26 septembre 2015 le supérieur hiérarchique informe son propre supérieur, titulaire du pouvoir disciplinaire, des propos tenus ;
  • le 23 octobre 2015 le salarié est convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et est licencié le 27 janvier 2016.

Le salarié conteste son licenciement, il invoque que plus de 2 mois se sont écoulés entre la connaissance des faits fautifs par son supérieur hiérarchique et la date de convocation à l’entretien préalable.

La Cour d’appel le déboute et juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Selon cette dernière, l’employeur est la personne titulaire du pouvoir disciplinaire. En l’occurrence, ce dernier avait eu connaissance des faits fautifs le 26 septembre 2015, de sorte que le délai pour engager la procédure disciplinaire n’était pas prescrit au 23 octobre 2015.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, l’employeur, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir. La procédure disciplinaire aurait dû être engagée dans les 2 mois à compter de la connaissance des faits fautifs par le supérieur hiérarchique.

 

Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 21-20.645

 


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