Lorsque l’employeur propose au salarié déclaré inapte un poste nouvellement créé pendant la procédure de reclassement, il ne peut s’affranchir des règles relatives à la prise en compte des préconisations du médecin du travail.

En l’espèce, un employeur a proposé à un salarié déclaré inapte un nouveau poste d’assistant administratif, créé pour les besoins du reclassement. Ce nouveau poste impliquait la conduite d’un véhicule dans des conditions et un périmètre non précisé. Le médecin du travail, sans exclure les déplacements, avait exclu un maintien long dans une même position. Après avoir refusé cette proposition de reclassement, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L’employeur estime, à l’appui de son pourvoi, que la proposition de reclassement faite au salarié au-delà de son obligation légale ne peut lui être opposée pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors même qu’elle ne serait pas compatible avec l’état de santé du salarié. En effet, selon lui, l’obligation légale de reclassement n’exige pas d’envisager de proposer la création d’un nouveau poste pour le salarié déclaré inapte. Le fait qu’il n’ait pas soumis ce poste à l’appréciation du médecin du travail serait donc sans incidence sur le bien-fondé du licenciement.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle estime, au visa des articles L.1226-10, L.1226-12 et L.4624-4 du Code du travail, que lorsque l’employeur propose un poste au salarié déclaré inapte, il doit s’assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitant son avis, peu important que le pose ait été créé lors du reclassement du salarié. L’employeur aurait donc dû prendre en compte le motif du refus de la proposition de reclassement, et aurait dû s’assurer auprès du médecin du travail de la compatibilité du poste proposé avec l’état de santé du salarié ou des possibilités d’aménagements qui auraient pu lui être apportées.

Cass. soc. 21 juin 2023, n° 21-24.279


Browse More Insights

Sign up to receive emails about new developments and upcoming programs.

Sign Up Now