Après la proclamation des résultats des élections professionnelles, un syndicat signataire d’un protocole d’accord préélectoral ne peut contester sa validité. Il en va de même du syndicat non signataire du protocole qui est affilié à une fédération ou à une union de syndicats signataire. Telle est la solution rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mars.

Dans cette affaire, un syndicat non-signataire d’un protocole d’accord préélectoral, affilié à une union de syndicats ayant participé à sa négociation et l’ayant signé, demande l’annulation des élections professionnelles au CSE auprès du Tribunal judiciaire.

Sa demande est jugée irrecevable : le Tribunal estime que le syndicat n’avait pas intérêt à agir puisqu’il est affilié à une union de syndicats ayant signé le protocole d’accord préélectoral.

Le syndicat conteste cette décision et soutient qu’il n’a pas signé le protocole et qu’en application de celui-ci il n’a présenté aucun candidat aux élections. Et ajoute qu’ils forment, avec l’union de syndicats, 2 syndicats autonomes et que la signature de ce dernier ne le prive pas de son droit d’agir en justice.

La Cour de cassation confirme le jugement rendu et relève que :

  • un syndicat signataire d’un protocole d’accord préélectoral ne saurait, après proclamation des résultats, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections ;
  • les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels et que les syndicats affiliés à une même confédération nationale (représentative ou non) ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats par collège lors des élections professionnelles dans l’entreprise

 

La Cour en déduit qu’un syndicat professionnel, affilié à une fédération ou à une union de syndicats (représentative ou non) qui a signé le protocole d’accord préélectoral, ne peut contester la validité de ce protocole et demander l’annulation à ce titre des élections professionnelles dans l’entreprise.

 

 

Cass. soc., 22 mars 2023, n° 22-13.535, Publié


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