Le 23 novembre dernier, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question délicate du point de départ du délai de prescription en matière de requalification fondée sur l’absence de mentions au contrat.

Un salarié a été engagé en contrat à durée déterminée (CDD) afin de remplacer un salarié absent en arrêt maladie le 16 décembre 2013. Le CDD a été prolongé par avenant du 14 mars 2014 jusqu’au terme de la maladie du salarié absent. Le salarié absent a finalement été licencié pour inaptitude et l’employeur a mis fin au CDD du salarié remplaçant le 22 décembre 2015.

Celui-ci a alors saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir, notamment, la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) sur le fondement de l’absence de mentions essentielles au contrat de travail prévues par l’article L. 1242-12 du Code du travail, tels que le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée.

Pour les juges du fond, le salarié n’étant pas en mesure d’apprécier ses droits à la date de la conclusion du contrat, le délai de prescription ne pouvait courir qu’à compter du terme du dernier contrat. Constatant qu’il s’est écoulé moins de deux ans entre le terme du contrat et la saisine de la juridiction, la cour d’appel en déduit que l’action en requalification n’est pas prescrite.

Pour l’employeur, les juges n’auraient pas dû faire droit à la demande de requalification du salarié. En effet, il rappelle que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (C. trav., art. L. 1471-1). Or, en l’espèce, le contrat de travail avait été signé le 16 décembre 2013, l’avenant de prolongation le 14 mars 2014 et le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 2 juin 2016, soit plus de 2 ans et demi après le début de la relation contractuelle.

La Cour de cassation approuve le raisonnement de l’employeur et censure la décision rendue par la cour d’appel. Pour la Cour de cassation, les mentions dont se prévalaient le salarié auraient dues apparaître dans le contrat de travail conclu le 16 décembre 2013. Autrement dit, le salarié connaissait ou aurait dû connaitre, dès cette date, que son contrat de travail était irrégulier. C’est donc à partir du 16 décembre 2013 qu’il aurait pu demander la requalification de son CDD en CDI et que le délai de prescription avait commencé à courir. L’action du salarié était donc prescrite à la date de saisine.

Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-13.059


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