En cas de rupture du contrat de travail, les indemnités consécutives à celle-ci doivent être calculées, non pas sur la rémunération que le salarié a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur à ses obligations, mais sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir. Dans un arrêt du 15 mars de la Cour de cassation, tel était le cas de l’indemnité de licenciement et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

En l’espèce, à la suite de son licenciement, un salarié formule plusieurs demandes en justice au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. La Cour d’appel condamne l’employeur au paiement d’heures supplémentaires mais le salarié lui reproche de ne pas avoir pris en compte le rappel de salaire pour heures supplémentaires dans le calcul de l’indemnité légale de licenciement et de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence. La Cour de cassation tranche en faveur du salarié.

 

  • Sur l’indemnité de licenciement

La Cour de cassation rappelle que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

  • soit le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ;
  • soit 1/3 des 3 derniers mois.

La Cour estime que : les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur à ses obligations, de sorte que, la Cour d’appel aurait dû tenir compte du rappel de salaire qu’elle avait condamné l’employeur à payer au salarié au titre des heures supplémentaires accomplies dans les 12 mois ayant précédé la rupture.

  • Sur la clause de non-concurrence

La Cour de cassation rappelle, qu’en l’espèce, la clause de non-concurrence stipule que le salarié perçoit une indemnité mensuelle égale à 5/10e de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuelles dont il a bénéficié au cours des 12 derniers mois de présence dans la société, de sorte que, là aussi, la Cour d’appel aurait dû tenir compte du rappel de salaire qu’elle avait condamné l’employeur à payer au salarié au titre des heures supplémentaires accomplies dans les 12 mois ayant précédé la rupture.

 

Cass. soc., 15 mars 2023, n° 21-16.057, Publié

 


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