- Requalification nécessaire du contrat si un travailleur à temps partiel dépasse les 35 heures par semaine.
Cass. soc. 15-9-2021 n° 19-19.563 FS-B
Dans un arrêt du 15 septembre 2021, rendu sous l’empire des dispositions antérieures à la loi Travail, la Cour de cassation précise, pour la première fois à notre connaissance, ce que recouvre la notion de durée légale du travail pour un salarié à temps partiel dont la durée du travail est fixée mensuellement.
La chambre sociale considère que les heures complémentaires ne peuvent être utilisées pour la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail. Auquel cas, il s’agit d’une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès du salarié.
Par conséquent, si un salarié à temps partiel accomplit des heures complémentaires au-delà de 35 heures au cours d’une semaine, son contrat doit être requalifié en contrat à temps plein, à compter de ce dépassement, même si la durée de travail prévue au contrat est fixée mensuellement.
- Faits : Un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel (d’une durée mensuelle de 140 heures, ramenée à 50 heures par avenant) en contrat de travail à temps complet. En l’espèce, le salarié avait accompli 1,75 heure complémentaire au mois de février 2015 et au cours de la première semaine de ce mois, le salarié avait effectué 36,75 heures de travail.
- Procédure : La cour d’appel déboute le salarié de sa demande en considérant que dès lors que la durée de travail était fixée mensuellement, la réalisation d’un horaire supérieur à la durée légale hebdomadaire durant une semaine ne saurait entraîner la requalification de ce contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein, alors que l’horaire mensuel demeurait inchangé.
- Solution : La Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle rappelle que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail. Elle considère que l’accomplissement des heures complémentaires avait eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail. Dès lors, le contrat de travail à temps partiel devait à compter de ce dépassement être requalifié en contrat de travail à temps complet.