Le licenciement d’un salarié protégé nécessite une autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail qui doit contrôler l’absence de lien entre le licenciement et le mandat du salarié. Celle-ci ne fait toutefois pas obstacle au juge judiciaire de rechercher si l’origine de l’inaptitude est attribuée à un manquement de l’employeur à ses obligations, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 19 avril 2023.

En l’espèce, une salariée membre titulaire de l’ancien comité d’entreprise est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après autorisation de l’inspecteur du travail. Ce dernier précise qu’il n’apparait pas que la demande d’autorisation de licenciement soit en lien avec l’exercice du mandat de la salariée et qu’ainsi l’éventualité d’une discrimination syndicale était exclue.

La salariée fait valoir devant le Conseil de prud’hommes que son inaptitude résulte de faits de harcèlement moral de son employeur, liés à une discrimination syndicale.

La Cour d’appel considère que le Conseil de prud’hommes (et donc le juge judiciaire) est compétent pour connaître de l’action engagée par la salariée. En effet, la Cour d’appel explique que le contrôle exercé par l’Administration (de l’absence de lien entre le licenciement et le mandat détenu par la salariée) ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire recherche si l’inaptitude du salarié a pour origine un manquement de l’employeur à ses obligations consistant en un harcèlement moral ou une discrimination syndicale.

Une solution approuvée par la Cour de cassation qui rappelle que, dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude :

  • il appartient à l’Administration de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ;
  • en revanche, il ne lui appartient pas, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral ou d’une discrimination syndicale dont l’effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail.

L’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail n’empêchait donc pas la salariée de faire valoir, devant les juridictions judiciaires, tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’elle l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.

Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-21.349, Publié


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