Lorsqu’un employeur conclut un accord de participation, l’exonération prévue par le Code du travail n’est effective qu’à partir du dépôt de l’accord auprès de l’autorité administrative.

Pour rappel, pour bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale sur les sommes versées au titre d’un accord de participation, l’employeur doit avoir conclu l’accord de participation avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est due.

En l’espèce, une entreprise a franchi le seuil de 50 salariés pour conclure un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise en janvier 2013. Un accord de participation a été approuvé par référendum le 1er octobre 2014, avec effet rétroactif au 1er août 2013. Les formalités régulières de dépôt de l’accord ont été effectuées auprès de la Direccte (aujourd’hui, la Dreets) le 27 juillet 2016. L’URSSAF a procédé au redressement des cotisations sociales dues par l’entreprise sur les sommes versées au titre de la participation pour les périodes allant du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 et du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, au motif que l’accord de participation n’avait pas été valablement déposé. Ce redressement est approuvé par la Cour d’appel.

L’employeur a contesté cette décision, estimant que l’exonération de cotisations de sécurité sociale au titre de l’accord de participation était valable dès lors qu’il l’avait conclu avec les salariés, peu important que sa date de dépôt soit postérieure.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant sa jurisprudence en la matière (Cass. Soc., 30 mars 2011, n° 09-72.990).

Au visa de l’article L.3323-4 du Code du travail, elle estime que l’exonération de cotisations sociales ne s’applique qu’à compter du dépôt de l’accord de participation auprès de l’autorité administrative. Les sommes attribuées en application de l’accord de participation avant la date de dépôt dudit accord restent soumises à cotisations de sécurité sociale.

Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-18.363


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