La seule condition à l’obtention d’un titre-restaurant est que le repas soit compris dans l’horaire journalier. Tel est le cas du salarié qui travaille une demi-journée et dont les horaires de travail recoupent nécessairement la pause déjeuner, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2023.

En l’espèce, un salarié est autorisé par avenant à travailler 36 heures par semaine réparties sur 4 jours et demi, soit 8 heures du lundi au jeudi et 4 heures le vendredi matin.

L’accord applicable dans l’entreprise prévoit que les horaires de travail comportent les plages horaires suivantes :

  • des plages fixes le matin de 9h15 à 11h15 (soit une durée de 2h), et l’après-midi de 14h à 16h ;
  • des plages mobiles de 7h30 à 9h15 (soit une durée maximale de 1h45), de 11h15 à 14h et de 16h à 19h, la pause déjeuner devant être prise sur la plage mobile de 11h15 à 14h et être au minimum de 30 minutes.

N’ayant pas perçu de titre-restaurant pour les demi-journées du vendredi, le salarié saisit le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir l’attribution d’un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé sur la période litigieuse.

La Cour d’appel fait droit à la demande du salarié et condamne l’employeur à lui payer 109 titres-restaurant.

Pour l’employeur, les juges auraient dû rechercher si le salarié avait, chaque vendredi travaillé, interrompu ses quatre heures de travail pour revenir travailler ensuite.

La Cour de cassation rejette cet argumentaire et rappelle que le Code du travail prévoit qu’un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier, qu’il en résulte que la seule condition à l’obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.

Elle juge que la Cour d’appel a exactement déduit :

  • qu’aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n’imposait au salarié d’effectuer ses 4 heures de travail de façon continue ; et
  • que la circonstance que son horaire journalier du vendredi fixé sur une demi-journée n’empêchait pas l’attribution d’un titre-restaurant dès lors que, quelles que soient l’heure à laquelle il commençait et la façon dont il organisait son temps de travail du vendredi matin au sein des plages fixe et mobiles déterminées par l’employeur, ses horaires de travail recoupaient nécessairement la pause déjeuner, dans la plage horaire fixée par l’employeur, faisant ainsi ressortir qu’un repas était bien compris dans son horaire de travail journalier du vendredi, peu important que le salarié eût ou non effectivement pris sa pause déjeuner.

Cass. soc., 13 avril 2023, n° 21-11.322, Publié


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