SOCIAL | Rupture du contrat de travail

L’employeur peut engager la procédure de licenciement du salarié inapte, sans avoir à attendre l’issue du contentieux prud’homal, mais il le fait à ses risques et périls. L’employeur s’expose en effet à un risque de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire, dans certaines hypothèses, à une nullité pour discrimination. 

par Jean-Marc Albiol, avocat associé et Hasna Nait Hammou, élève-avocate, Ogletree Deakins, cabinet dédié au droit social

Extrait de l’article :

1. La procédure de contestation des avis d’inaptitude a connu une évolution majeure depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi « Travail » avec le transfert de compétence de l’inspecteur du travail au conseil de prud’hommes. Avant le 1er janvier 2017, la contestation des avis du médecin du travail relevait de la compétence de l’inspecteur du travail, qui statuait après avis du médecin inspecteur du travail. Le recours devait ainsi être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’avis contesté, la décision de l’inspecteur du travail pouvant ensuite être portée devant le juge administratif. Cette procédure a depuis été modifiée par la loi « Travail », qui a transféré cette compétence au conseil de prud’hommes (C. trav., art. L. 4624-7), limitant dans un premier temps l’objet de la contestation à la désignation d’un médecin-expert inscrit près la cour d’appel. Surtout, cette réforme a substitué à l’ancienne procédure administrative une procédure accélérée au fond, censée garantir une prise de décision plus rapide et juridictionnalisée.

Désormais, le salarié ou l’employeur peut contester un avis, une proposition, une conclusion écrite ou une indication émis par le médecin du travail en saisissant la formation de référé du conseil de prud’hommes, dans un délai contraint de quinze jours à compter de la notification dudit avis (C. trav., art. L. 4624-7 et R. 4624-45). Ce contentieux, d’abord limité à la désignation d’un médecin-expert, a été remanié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, qui permet désormais au juge prud’homal de confier une mesure d’instruction au médecin inspecteur régional du travail, et sa décision se substitue à l’avis ou à la mesure contestée (C. trav., art. L. 4624-7).

2. Le contentieux des avis d’inaptitude a longtemps suscité des interrogations et continue encore aujourd’hui d’alimenter les débats. Plusieurs points ont nécessité des éclaircissements de la Cour de cassation, comme la question de l’effet suspensif d’un recours formé contre un avis d’inaptitude : l’employeur doit-il attendre au préalable la décision prud’homale sur le recours formé par le salarié pour pouvoir engager la procédure de licenciement pour inaptitude ? Quelles sont les conséquences de l’annulation de l’avis d’inaptitude sur la validité du licenciement déjà prononcé ?

Une décision récente de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 janvier 2024 (Soc. 10 janv. 2024, n° 22-13.464 FS-B, D. 2024. 63  ; RDT 2024. 121, chron. D. Mellot  ; ibid. 129, chron. S. Mraouahi ) est venue apporter une première réponse sur l’effet suspensif d’un tel recours en considérant qu’à défaut d’avoir reclassé ou licencié le salarié inapte dans le délai d’un mois suivant la notification de l’avis, l’employeur doit reprendre le paiement du salaire, y compris en cas de contestation dudit avis qui n’a pas d’effet suspensif dans les relations contractuelles entre le salarié et son employeur. Dans les faits, un salarié avait été déclaré inapte par le médecin du travail qui estimait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L’employeur contestait cet avis d’inaptitude dans le délai légal de quinze jours sans reprendre le versement du salaire en considérant que « le délai de reprise de paiement du salaire prévu par l’article L. 1226-4 du code du travail ne [pouvait] courir qu’à compter de l’acquisition d’une décision définitive relative à la constatation d’une inaptitude ou à tout le moins, à compter de la décision du juge prud’homal ». Après avoir été condamné en première instance et en appel, l’employeur a formé un…

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Soc. 19 mars 2025, FS-B, n° 23-19.813

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