SOCIAL | Contrôle et contentieux | IRP et syndicat professionnel

La Cour de cassation a rarement eu l’occasion de se prononcer sur l’interprétation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux actions en substitution des syndicats au bénéfice de salariés. L’arrêt du 23 octobre 2024 n’en est que plus intéressant puisqu’il est l’occasion pour la Cour de cassation de préciser que doivent être considérées comme « formalités substantielles » d’une telle action : 1) l’envoi des courriers d’information aux salariés concernés sur l’imminence d’une telle action avant son introduction ; 2) le contenu informatif indiqué à l’article D. 1251-32 du code du travail. À défaut, l’action en substitution est irrecevable.

par Stéphane Bloch, Avocat associé et Jérôme Verneret, Avocat, Ogletree Deakins, cabinet dédié au droit social

Extrait de l’article :

Dans le cadre du contentieux lié à l’éligibilité des travailleurs temporaires à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (« Prime Macron » ; Loi n° 2018-2013 du 24 sept. 2018 ; Soc. 25 oct. 2023, n° 22-21.845, Dalloz actualité, 10 nov. 2023, obs. L. Malfettes ; D. 2023. 1904 ), la Cour de cassation a été saisie de 215 pourvois à l’encontre d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre du 17 octobre 2022 rendu en dernier ressort.

Par dérogation au principe selon lequel « nul ne plaide par procureur », un syndicat peut agir à la place d’un salarié sans justifier d’un mandat exprès de l’intéressé. Ces actions en substitution sont néanmoins circonscrites à certaines hypothèses limitativement énumérées et dont les conditions d’exercice précises sont susceptibles de varier, leur régime juridique n’étant pas parfaitement unifié. Par exemple, le législateur réduit parfois le champ des bénéficiaires de l’action en conditionnant celle-ci à l’exigence d’une adhésion syndicale du travailleur. À titre d’illustration, c’est le choix qu’il a retenu en faveur des travailleurs à domicile (C. trav., art. L. 7423-2) contrairement au cas des travailleurs temporaires ( C. trav., art. L. 1251-59).

Un principe commun demeure : l’action en substitution est subordonnée à l’absence d’opposition du salarié ou à son accord ainsi qu’à l’envoi d’informations sur l’action à venir, nécessitant par voie de…

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Soc. 23 oct. 2024, FS-B, n° 23-11.087


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