SOCIAL | Contrôle et contentieux
La demande de dommages-intérêts formée devant la cour d’appel par le salarié aux fins d’indemnisation des conséquences de son licenciement en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui vise à obtenir le paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat par l’employeur à raison de son inaptitude au poste ; de sorte que la demande d’indemnité spéciale de licenciement présentée en cause d’appel est recevable.
par Stéphane Bloch, avocat associé du Cabinet Ogletree Deakins et Oumy Seydi, juriste en droit social
Le 28 mars 2024
Extrait de l’article :
Soc. 13 mars 2024, FS-B, n° 21-25.827
Depuis 2016, l’abolition de l’unicité de l’instance dans les litiges prud’homaux, consacrée par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, a profondément remodelé la procédure prud’homale, alignant les litiges individuels du travail sur les règles de procédure civile de droit commun.
L’appel en matière prud’homale est ainsi soumis aux dispositions du droit commun relatives à la formulation de nouvelles prétentions, telles qu’énoncées dans les articles 564 et suivants du code de procédure civile qui apportent une série de limitations à la recevabilité des demandes nouvelles présentées devant la cour d’appel.
À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait (C. pr. civ., art. 564).
Toutefois, lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, les demandes ne sont pas considérées comme nouvelles, même si leur fondement juridique est différent (C. pr. civ., art. 565).
Tout l’enjeu pour une partie au litige, afin d’éviter que sa prétention ne soit jugée irrecevable, est donc, sur ce dernier fondement, d’établir qu’une demande non formulée devant les juges de première instance ne constitue pas une demande nouvelle en ce qu’elle tend aux mêmes fins que la demande initiale.
Comment s’apprécie la notion de « mêmes fins » pour déterminer la recevabilité d’une demande nouvelle dans le cadre d’un litige prud’homal ?
Dans la continuité de sa jurisprudence antérieure, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que les demandes visant, en première instance, à obtenir le paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat pour inaptitude et, en appel, à obtenir le paiement de l’indemnité spéciale de ce même licenciement, répondent à un même objectif : l’indemnisation des conséquences du licenciement.
Dans ces conditions, la demande de paiement de l’indemnité spéciale de licenciement présentée pour la première fois en cause d’appel est recevable, en application de l’article 565 du code de procédure civile.
Au cas d’espèce, un salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il saisit alors le Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône de demandes tendant à faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et ainsi obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes.
Succombant en première instance, l’employeur interjette appel du jugement. Il soulève, dans le cadre de ses conclusions d’appelants, l’irrecevabilité d’une demande émise dans les…
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