Par trois arrêts du 13 septembre 2023 (C. cass., 13 sept. 2023, n°s22-17.340 à 22-17.342, 22-17.638 et 22-10.529, 22-11.106) la Cour de cassation écarte les dispositions du droit français non conformes au droit de l’Union européenne en matière de congés payés.

La directive 2003/88/CE du 4 novembre, dans son article 7, impose à tous les États membres de prendre « les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales ». La Cour de Justice de l’Union Européenne, le 24 janvier 2012 (CJUE, 24 janv. 2012, aff. C 282/10), avait déjà sanctionné l’État français en raison de la non-conformité de notre droit national à la directive européenne (V. actualité Ogletree du 25 août 2023).

Par ailleurs, l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union prévoit notamment que tout travailleur a droit à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés. Ce texte est un des fondements principaux sur lesquels s’appuie la Cour de cassation pour écarter l’application des dispositions du droit français.

Les dispositions contestées dans les décisions précitées étaient les suivantes :

  • Selon le droit français, un salarié atteint d’une maladie non professionnelle ou victime d’un accident de travail, ne pouvait acquérir de jours de congé payé pendant le temps de son arrêt de travail ;
  • Ensuite, l’indemnité compensatrice de congé payé devait être limité à une seule année de suspension du contrat de travail en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Enfin, était également questionné le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés.

La Cour de cassation met définitivement fin à ces non-conformités en considérant désormais que :

  • Les salariés atteints d’une maladie ou victimes d’un accident, de quelque nature que ce soit (professionnelle ou non professionnelle) doivent acquérir des droits à congés payés en intégrant dans leur calcul la période au cours de laquelle ils n’ont pas pu travailler – selon le droit de l’Union, l’arrêt de travail étant indépendant de la volonté du salarié, il ne peut avoir d’impact sur le calcul des droits à congés payés ;
  • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de congés payés ne peut être limitée à un an – le droit communautaire impose sur ce point que le salarié victime d’un accident de travail doit bénéficier d’un droit à congés payés couvrant l’intégralité de son arrêt de travail ;
  • Le délai de prescription de l’indemnité de congés payés ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congés payés – La Cour de Justice de l’Union Européenne considère que l’employeur ne peut invoquer sa propre défaillance pour en tirer bénéfice dans le cadre du recours du travailleur (CJUE, 22 septembre 2022, LB c/ TO, C- 120/21).

La Cour a communiqué sur ces décisions via  son communiqué de presse, dans lequel elle synthétise la portée de ces arrêts.


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