Par une décision du 11 mai 2023, la Chambre sociale a jugé que la conclusion d’une convention de forfait annuelle en heures, déclarée illicite ou privée d’effet, ne permet pas à l’employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants.

En l’espèce un salarié, engagé en qualité de Directeur Général des opérations, a saisi le Conseil de Prud’hommes à la suite de son licenciement de demandes se rapportant à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail. Ce salarié était soumis à une convention annuelle de forfait en heures, laquelle a été déclarée inopposable à la suite de l’abrogation des dispositions conventionnelles permettant le recours à ce type de forfait.

La Cour d’appel a condamné l’employeur à verser au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Contestant cette décision, l’employeur faisait valoir que le salarié remplissait les conditions pour être reconnu cadre dirigeant, ce qui l’exonérait selon lui du paiement des heures supplémentaires (responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise). Sur ce point, l’employeur considérait, à l’inverse de la Cour d’appel, que la conclusion d’une convention de forfait annuelle en heure n’était pas incompatible avec le statut de cadre dirigeant. 

La Chambre sociale, dans le prolongement de sa jurisprudence, a confirmé la position de la Cour d’appel, en jugeant qu’une convention de forfait déclarée illicite ou privée d’effet ne permettait pas à l’employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants.

Cass. soc., 11 mai 2023, n°21-25.522


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