Les tribunaux de grande instance de Paris et de Nantes ont rendu respectivement le 18 mai 2017 et le 29 juin 2017 deux décisions interprétant dans des sens strictement opposés les dispositions de l’article L. 4614-13 du Code du travail telles qu’issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Selon cette disposition, l’employeur peut contester la nécessité d’une expertise sollicitée par le CHSCT (et notamment son coût prévisionnel), sous réserve que la contestation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du CHSCT.
En l’espèce, l’employeur avait reçu tardivement (un mois après le vote de l’expertise dans l’affaire parisienne, et plus de quatre mois après dans l’affaire nantaise) la lettre de mission mentionnant le montant des honoraires qui seraient dus à l’expert. Se posait alors la question de savoir si la date de réception de la lettre de mission de l’expert par l’employeur constituait le point de départ du délai de contestation de l’expertise.
- Le TGI de Paris a répondu par l’affirmative, en estimant que le point de départ du délai était constitué par la date à laquelle l’employeur avait effectivement connaissance du coût prévisionnel.
- Le TGI de Nantes a quant à lui considéré que le point de départ du délai de contestation ne pouvait être que la date de délibération du CHSCT.
Si la solution retenue par le TGI de Nantes devait être consacrée par la jurisprudence, l’employeur devrait alors engager systématiquement par précaution une contestation d’expertise sans avoir connaissance du montant des honoraires, sous peine de se voir imposer une expertise coûteuse dans l’hypothèse d’un envoi tardif de la lettre de mission, une contestation des honoraires de l’expert restant toutefois possible à l’issue de ladite l’expertise.
Si, en revanche, la solution retenue par le TGI de Paris devait être consacrée, l’employeur pourrait engager une action en toute connaissance de cause et ne risquerait pas de se voir imposer une expertise coûteuse.
La réponse finale sera apportée par la Cour de cassation, qui ne manquera pas d’être saisie.
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