EUR-Lex – 62023CJ0743 – FR – EUR-Lex
Par un arrêt du 11 décembre 2025, la CJUE précise l’interprétation de l’article 13, §1, du règlement (CE) n° 883/2004, combiné à l’article 14, §8, du règlement (CE) n° 987/2009, relatif à la détermination de la législation de sécurité sociale applicable à un travailleur salarié exerçant son activité dans plusieurs États, dont des États membres et des pays tiers.
En effet, les règlements européens consacrent le principe d’unicité de la législation applicable, selon lequel un salarié ne peut relever que d’un seul régime obligatoire de sécurité sociale à la fois (art. 11 du règlement (CE) n° 883/2004). Ainsi, lorsqu’un salarié exerce son activité dans plusieurs États membres, il ne peut être assujetti qu’à un seul régime de sécurité sociale.
Conformément à l’article 13 du règlement (CE) n° 883/2004, le salarié en situation de pluriactivité est soumis à la législation de sécurité sociale de son État de résidence s’il y exerce une part substantielle de son activité, et, à défaut, à celle de l’État dans lequel est établi son employeur, ce qui rend déterminante l’appréciation du caractère substantiel de l’activité exercée dans l’État de résidence pour fixer la législation applicable.
En l’espèce, un salarié domicilié en Allemagne et employé à temps plein par une société établie en Suisse exerçait son activité professionnelle pour partie en télétravail depuis l’Allemagne, ainsi qu’en présentiel en Suisse et de façon résiduelle dans plusieurs pays tiers.
Le salarié, affilié au régime suisse de sécurité sociale, s’est adressé à l’administration allemande de la Sécurité sociale, afin qu’elle détermine la législation applicable à sa situation, cette dernière retenant l’application de la législation allemande. Saisie, la juridiction allemande a alors demandé à la CJUE si la notion de « partie substantielle de l’activité » dans l’État de résidence devait être appréciée uniquement sur les activités exercées dans l’Union européenne ou sur l’ensemble des activités, y compris celles hors UE.
La Cour a jugé que l’appréciation doit porter sur l’ensemble des activités salariées du travailleur, y compris celles exercées dans des pays tiers. En l’espèce, l’activité exercée en Allemagne représentait seulement 16 % de l’activité globale : le salarié ne pouvait donc être considéré comme exerçant une partie substantielle de son activité dans son État de résidence. La législation de sécurité sociale applicable était donc celle de la Suisse, État d’établissement de l’employeur.
Cet arrêt confirme une approche factuelle et globale de la pluriactivité internationale et apporte une clarification importante pour la détermination de la législation applicable, notamment pour les situations impliquant des activités hors de l’Union européenne.